Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_454/2018 KI-generiert

Husband's Appeal on Marital Protection Measures Deemed Inadmissible

Geschäftsnummer 5A_454/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute regarding protective measures related to a marital union, initiated by one spouse against a decision made by a cantonal court. The initial ruling granted the marital home to the wife and required the husband to provide monthly maintenance. The husband subsequently appealed this decision, raising issues about the home allocation and financial support. However, the appeal was deemed insufficiently substantiated, lacking explicit constitutional grievances, leading to its dismissal by the Federal Court. Consequently, the husband was also ordered to bear the legal costs associated with the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Husband's Appeal on Marital Protection Measures Deemed Inadmissible: The initial ruling granted the marital home to the wife and required the husband to provide monthly maintenance. The husband subsequently appealed this decision, raising issues about the home allocation and financial support. However, the appeal was deemed insufficiently substantiated, lacking explicit constitutional grievances, leading to its dismissal by the Federal Court. Consequently, the husband was also ordered to bear the legal costs associated with the proceedings.

Schlagwörter

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Eheschutzmassnahmen ehelicher Härtefall Vorläufige Maßnahmen verfassungsrechtliche Rüge Einspruch gegen die Eheschliessung nacheheliche Unterhaltspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to pay the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_454/2018

Arrêt du 5 juin 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 avril 2018 (101 2018 8).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 12 avril 2018, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 15 janvier 2018 par A.A.________ et intégralement confirmé la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 11 janvier 2018 attribuant le logement conjugal à l'épouse et astreignant le mari à contribuer à l'entretien mensuel de son épouse.

2. Par acte remis à la Poste suisse le 23 mai 2018 à l'adresse du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Par courrier du lendemain, 24 mai 2018, l'autorité cantonale a transmis l'original du recours déposé par A.A.________ au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence.

Dans son écriture, qui consiste en une photocopie de deux pages manuscrites, le recourant expose ne pas s'opposer à une cohabitation avec son épouse et présente différents montants qui auraient dus être retenus dans l'arrêt entrepris.

3. Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

En l'espèce, le recourant semble contester l'attribution du domicile conjugal à son épouse et le montant de l'entretien mensuel dû à celle-ci, mais sans soulever - même de manière implicite - le moindre grief,

a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'accorder un délai approprié au recourant pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence de signature manuscrite de son acte de recours ( art. 42 al. 5 LTF ).

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 5 juin 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin