Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_453/2017 KI-generiert

Appeal on Suspension of Bankruptcy Order Rendered Moot by Subsequent Main Decision

Geschäftsnummer 5A_453/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a limited liability company, under liquidation, sought to appeal the rejection of its request for a suspensive effect regarding its bankruptcy declaration. The initial decision rejecting the suspensive effect was made by a civil court, which the company contested. Subsequently, the company filed a civil appeal against this refusal, but the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible since the underlying decision concerning the bankruptcy had already been made prior to their filing. Therefore, the company lost the right to contest the interim decision regarding the suspensive effect of the bankruptcy ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 76 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Suspension of Bankruptcy Order Rendered Moot by Subsequent Main Decision: The initial decision rejecting the suspensive effect was made by a civil court, which the company contested. Subsequently, the company filed a civil appeal against this refusal, but the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible since the underlying decision concerning the bankruptcy had already been made prior to their filing. Therefore, the company lost the right to contest the interim decision regarding the suspensive effect of the bankruptcy ruling.

Schlagwörter

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Konkursliquidation Wirkungen des Urteils Nichtanhandnahmeverfügung nachträglicher Rechtsvorschlag Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Zahlungseinstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to rule that the manifestly inadmissible appeal must be dealt with according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_453/2017

Arrêt du 19 juin 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl en liquidation,

recourante,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

effet suspensif (faillite),

recours contre l'arrêt du Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 18 mai 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 18 mai 2017, le Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la requête d'effet suspensif déposée le 10 mai 2017 par la société A.________ Sàrl en liquidation, dans le cadre de son recours du même jour à l'encontre de la décision rendue le 28 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye prononçant sa faillite.

2. Par acte du 16 juin 2017, A.________ Sàrl en liquidation exerce un recours en matière civile contre le refus d'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'elle déposera un recours également contre l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg rejetant son recours contre le prononcé de la faillite.

3. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait déjà défaut au moment du dépôt de celui-ci (arrêt 5A_18/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1). Tel est le cas en l'espèce.

Selon l' art. 76 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait ( ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel : il ne doit pas avoir disparu en raison de faits nouveaux. L'intérêt à recourir doit en outre être personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers, voire l'intérêt général (arrêt 5A_18/2013 du 1er juillet 2013 consid. 2.2.1).

En l'espèce, l'arrêt déféré portait uniquement sur l'effet suspensif durant la procédure de recours cantonale. Dans la mesure où la décision au fond a été rendue le 12 juin 2017, antérieurement au dépôt du présent recours le 16 juin 2017, la société recourante n'a jamais eu d'intérêt au dépôt du présent recours à l'encontre de la décision incidente statuant sur l'effet suspensif. Au demeurant, la recourante ne fait nullement valoir qu'elle jouirait néanmoins d'un intérêt à l'examen son recours contre le refus de l'effet suspensif.

En tant que la société recourante soutient qu'il est nécessaire d'octroyer l'effet suspensif à la faillite prononcée, il sied de relever qu'il appartient au Tribunal fédéral, après réception d'un recours contre la décision du 12 juin 2017 de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, de statuer sur l'effet suspensif pour la durée de la procédure fédérale de façon à ce que, en cas d'admission de cette requête, les choses soient maintenues en l'état jusqu'à ce qu'il rende son arrêt au fond.

Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la société recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, à l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg, au Service du Registre du commerce, à l'Office des poursuites de la Broye et au Registre foncier de la Broye.

Lausanne, le 19 juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin