Appeal Struck for Failure to Pay Cost Advance in Divorce Provisional Measures Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual (A.C.) appealed to the Swiss Federal Tribunal following a decision by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice regarding provisional measures in a divorce proceeding, specifically related to family housing, maintenance, and a legal cost advance. The Geneva Court had annulled a previous order from the First Instance Tribunal and required A.C. to pay a 60,000 Swiss Francs advance for legal costs to the opposing party (B.C.). A.C. contested this decision, seeking modification concerning the maintenance obligation for his wife and daughter, the conjugal home, and the legal cost provision. However, due to failure to follow required procedures within the set deadlines, such as fee advances, A.C. ultimately withdrew the appeal, leading the tribunal to officially close the case and impose a nominal judicial fee.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; Appeal Struck for Failure to Pay Cost Advance in Divorce Provisional Measures Case: The Geneva Court had annulled a previous order from the First Instance Tribunal and required A.C. to pay a 60,000 Swiss Francs advance for legal costs to the opposing party (B.C.). A.C. contested this decision, seeking modification concerning the maintenance obligation for his wife and daughter, the conjugal home, and the legal cost provision. However, due to failure to follow required procedures within the set deadlines, such as fee advances, A.C. ultimately withdrew the appeal, leading the tribunal to officially close the case and impose a nominal judicial fee.
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KI-generiertCited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for the President's competence to rule on striking the case from the roll.
Cited as the basis for reducing the judicial costs due to the early withdrawal of the appeal.
Cited as the general rule for imposing judicial costs on the party withdrawing the appeal, and specifically for setting the reduced judicial fee.
Cited as the provision through which Art. 73 PCF is applied to strike the case from the roll following withdrawal.
Cited in conjunction with Art. 71 LTF for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (3)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_452/2019
Ordonnance du 10 juillet 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.C.________,
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
recourant,
contre
B.C.________,
représentée par Me David Bitton, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles de divorce (logement familial, entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 avril 2019 (C/11566/2017, ACJC/577/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 16 avril 2019, communiqué aux parties le 30 avril 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevables les appels interjetés le 18 octobre 2018 par B.C.________ et par A.C.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles de divorce rendue le 3 octobre 2018 par le Tribunal de première instance, annulé le chiffre 8 du dispositif de ladite ordonnance et, statuant à nouveau sur ce point, condamné A.C.________ à verser 60'000 fr. à B.C.________ à titre de
provisio ad litem .
2. Par acte du 31 mai 2019, A.C.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, prenant des conclusions relatives à l'entretien de son épouse et de sa fille, à la jouissance du domicile conjugal et au versement d'une
provisio ad litem .
Par ordonnance du 3 juin 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti au recourant un délai au 18 juin 2019 pour verser une avance de frais de 10'000 fr.
Par fax du 18 juin 2019, le recourant a sollicité une prolongation du délai de versement de l'avance de frais jusqu'au 10 juillet 2019. En dépit de l'indication d'un envoi par pli recommandé, aucun original dudit fax n'est parvenu au Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 25 juin 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la demande de prolongation de délai, faute d'une requête valable adressée avant l'échéance du délai, mais a octroyé au recourant un délai de grâce non prolongeable, au sens de l' art. 62 al. 3 LTF , jusqu'au 9 juillet 2019, pour verser l'avance de frais de 10'000 fr.
Par courrier du 9 juillet 2019, le recourant déclare retirer son recours.
3. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_452/2019 du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l' art. 32 al. 1 et 2 LTF .
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal ( art. 66 al. 2 LTF ). En l'espèce, le retrait est intervenu à l'échéance du délai de grâce fixé pour le versement de l'avance de frais, en sorte que la cause 5A_452/2019 n'a nécessité la reddition que de trois ordonnance, y compris la présente. Dans ces circonstances, il sied de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 300 fr. ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause 5A_452/2019 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 10 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin