Inadmissibility of Recourse Due to Failure to Elect Domicile and Pay Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case before the Swiss Federal Tribunal involved an opposition to a payment order issued by the local debt enforcement and bankruptcy office. The appellant submitted a request for appeal against this payment order, but did not comply with the requirement to provide an advance payment for court costs and to designate a notification address in Switzerland within the specified deadline. Subsequently, the Tribunal deemed the appeal inadmissible due to these lapses, and the burden of judicial costs was assigned to the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Inadmissibility of Recourse Due to Failure to Elect Domicile and Pay Advance: The appellant submitted a request for appeal against this payment order, but did not comply with the requirement to provide an advance payment for court costs and to designate a notification address in Switzerland within the specified deadline. Subsequently, the Tribunal deemed the appeal inadmissible due to these lapses, and the burden of judicial costs was assigned to the appellant.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe decision was pronounced by a single judge based on this procedural provision.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_452/2008 / frs
Arrêt du 12 novembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
D.________,
recourant,
contre
Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, avenue Reverdil 2, case postale 1304, 1260 Nyon,
intimé,
Objet
opposition au commandement de payer,
recours contre le commandement de payer n° xxx de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle.
Vu:
l'acte de recours du 3 juillet 2008;
l'ordonnance du 9 juillet 2008 invitant le recourant à effectuer dans un délai de 10 jours dès sa communication (par voie d'entraide judiciaire internationale) une avance de frais de 500 fr. et à élire dans le même délai un domicile de notification en Suisse;
l'ordonnance du 1er septembre 2008 impartissant au recourant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir l'avance de frais;
considérant:
que le recours doit être déclaré irrecevable pour les motifs exposés au recourant dans l'ordonnance présidentielle du 9 juillet 2008, auxquels il y a lieu de renvoyer;
que les frais judiciaires incombent au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que, faute d'une élection de domicile en Suisse dans le délai imparti, l'exemplaire de l'arrêt destiné au recourant est déposé au dossier;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué à l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle. L'exemplaire de l'arrêt destiné au recourant est déposé au dossier.
Lausanne, le 12 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: