Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_451/2016 KI-generiert

Cantonal Freezing Order on Joint Bank Account Upheld

Geschäftsnummer 5A_451/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding a joint bank account opened in 2006 by a deceased individual and her nephew, which included a clause excluding heirs. Following the death of the account holder in 2013, some heirs declined the succession, leading to a dispute over the account's assets. The remaining heirs sought provisional measures to block the account and its assets, which was initially granted by a lower court. The nephew contested this decision, seeking to unblock the account and disputing the legality of the provisional measures, ultimately leading to a civil appeal before the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 264 CPC, Art. 90 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Freezing Order on Joint Bank Account Upheld: Following the death of the account holder in 2013, some heirs declined the succession, leading to a dispute over the account's assets. The remaining heirs sought provisional measures to block the account and its assets, which was initially granted by a lower court. The nephew contested this decision, seeking to unblock the account and disputing the legality of the provisional measures, ultimately leading to a civil appeal before the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Einfrieren von Vermögenswerten Gemeinschaftskonto Arrestbefehl Fernhaltemassnahme Vorläufige Maßnahmen Bankenrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs are imposed on the appellant.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible because the challenged decision (provisional measures) was considered interlocutory, governed by Art. 93 LTF.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_451/2016

Arrêt du 21 novembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Herrmann et Bovey.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.X.________,

représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,

recourant,

contre

1. B.________ SA,

représentée par Me Emma Lombardini Ryan,

avocate,

2. C.Y.________,

3. D.Y.________,

4. E.Y.________,

5. F.Y.________,

6. G.Y.________,

tous représentés par Me Patrick Blaser, avocat,

intimés.

Objet

mesures provisionnelles (succession),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 mai 2016.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 28 mars 2006, H.Y.________, de nationalité libanaise, et A.X.________, son neveu, ont ouvert auprès de la banque I.________ SA, aujourd'hui B.________ SA (ci-après: B.________), un compte joint no xxxxx, dont ils étaient cotitulaires et ayants droit économiques.

Le contrat de compte joint, signé à Z.________ (Liban), comporte une clause d'exclusion d'héritiers (art. 4).

1.2. H.Y.________ est décédée le 27 juin 2013 au Liban, où elle était domiciliée.

Elle n'avait ni conjoint ni descendant, mais laissait trois frères et soeur survivants, à savoir E.Y._______, F.Y.________ et G.Y.________, les enfants d'un frère prédécédé, soit C.Y.________ et D.Y.________, ainsi qu'un demi-frère et deux demi-soeurs, soit J.X.________, K.X.________ et L.X.________.

1.3. J.X.________, K.X.________ et L.X.________ ont refusé la succession de H.Y.________ le 1er juillet 2013 devant un notaire de Z.________.

Par jugement rendu le 6 août 2013, le Tribunal de première instance de V.________ (Liban) a décidé d'inscrire la déclaration de refus de la succession et de limiter celle-ci à E.Y.________, F.Y.________, G.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________ (ci-après: les consorts Y.________).

1.4. Le 24 avril 2015, après avoir accepté dans un premier temps de bloquer en interne le compte no xxxxx, B.________ a indiqué aux consorts Y.________ que dit blocage n'était pas valable et qu'il ne faisait pas l'objet de mesures judiciaires en ce sens; elle invitait dès lors les intéressés à saisir la justice dans les trente jours.

2. Par requête dirigée à l'encontre de B.________ et de A.X.________ et déposée auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) le 29 avril 2015, les consorts Y.________ ont conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, au blocage de tous comptes, notamment le compte bancaire no xxxxx, biens, espèces, valeurs, dépôts, coffres, titres, créances et toutes monnaies et de tout autre actif dont feue H.Y.________ était titulaire ou ayant droit économique auprès de B.________ et à ce qu'il soit fait interdiction à celle-ci de disposer de tout ou partie des actifs détenus au nom de la défunte jusqu'à droit jugé.

Le Tribunal a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles le 30 avril 2015.

Invités à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, B.________ s'en est rapportée à justice tandis que A.X.________ a principalement conclu au rejet de la requête ainsi qu'au déblocage de tous comptes, notamment le compte bancaire no xxxxx, biens, espèces, valeurs, dépôts, coffres, titres, créances en toutes monnaies et de tout autre actif dont il serait titulaire et ayant droit économique auprès de B.________; subsidiairement, en cas de maintien des mesures prononcées à titre superprovisionnel, il a réclamé la fourniture de sûretés au sens de l' art. 264 CPC .

Le Tribunal a admis la requête de mesures provisionnelles par ordonnance du 21 décembre 2015 (ch. 1 et 2), imparti aux consorts Y.________ un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir leur droit en justice (ch. 3), dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 4), arrêté le montant des frais et dépens qu'il a mis à la charge de A.X.________ (ch. 5 et 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

Dite ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 6 mai 2016.

3. Agissant le 16 juin 2016 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.X.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et, principalement, au déblocage de tous comptes, notamment le compte bancaire no xxxxx, biens, espèces, valeurs, dépôts, coffres, titres, créances en toutes monnaies et de tout autre actif dont il serait titulaire et ayant droit économique auprès de B.________; subsidiairement, le recourant sollicite la fourniture de sûretés au sens de l' art. 264 CPC et plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Les consorts Y.________ et B.________ (ci-après: les intimés) n'ont pas été invités à se déterminer.

4.

4.1. Les mesures provisionnelles sont des décisions finales au sens de l' art. 90 LTF lorsqu'elles sont prises dans une procédure autonome; elles sont en revanche des décisions incidentes au sens de l' art. 93 LTF lorsque, comme en l'espèce, leur effet est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre par la partie requérante, dans un délai qui lui est imparti ( ATF 137 III 324 consid. 1.1; 136 V 131 consid. 1.1.2; 134 I 83 consid. 3.1).

4.2. La recevabilité du recours en matière civile suppose en conséquence que la décision querellée soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , la condition de l' art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles ( ATF 137 III 589 consid. 1.2.3; 138 III 333 consid. 1.3). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de la disposition précitée que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant ( ATF 134 III 188 consid. 2; 138 III 190 consid. 6); un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable ( ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et consid. 2.2). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l' art. 93 LTF , sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ; notamment: ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 et les références).

Le recourant a manifestement méconnu la nature de la décision attaquée, la qualifiant de finale au sens de l' art. 90 LTF . Il n'a en conséquence pas démontré le préjudice irréparable qu'elle serait susceptible de lui causer. Si l'existence d'un dommage d'ordre économique paraît évidente, celle d'un préjudice de nature juridique ne l'est en revanche nullement. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur le recours.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, n'ont droit à aucun dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 novembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso