Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute regarding protective measures for a marital union, with a party appealing against a decision made by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice. The appellant failed to pay the required advance fees by the stipulated deadline despite being given multiple notices, leading to the assertion that the appeal should be considered inadmissible due to the lack of compliance with procedural requirements. The court ultimately established that the absence of the fee payment rendered the appeal void, thus effectively dismissing the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 46 al. 1 let. b LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Cost Advance: The appellant failed to pay the required advance fees by the stipulated deadline despite being given multiple notices, leading to the assertion that the appeal should be considered inadmissible due to the lack of compliance with procedural requirements. The court ultimately established that the absence of the fee payment rendered the appeal void, thus effectively dismissing the case.
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KI-generiertUsed to establish that the President of the Chamber was competent to issue the decision.
The appeal was declared inadmissible because the required advance payment of costs was not made.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_451/2013
Arrêt du 20 août 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
M. A. X.________,
représenté par Me Alexandre de Gorski, avocat,
recourant,
contre
Mme B. X.________,
représentée par Me Dominique Lévy, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 10 mai 2013.
Vu:
le recours déposé par M. A.X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, statuant sur appel dirigé contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale;
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 17 juin 2013, fixant au recourant un délai échéant au 2 juillet 2013 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l' art. 62 LTF ;
l'ordonnance de cette même autorité du 5 juillet 2013, constatant que l'avance de frais n'avait pas été payée et fixant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès la notification de cette ordonnance pour verser ce montant, étant précisé que le délai n'était pas suspendu par l' art. 46 al. 1 let. b LTF ;
la notification de l'ordonnance censée - faute de retrait à la poste - avoir eu lieu le 15 juillet 2013 ( art. 44 al. 1 LTF );
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 19 août 2013, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti ( art. 48 al. 4 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que la présente décision est du ressort du président de la cour ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 20 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari