Inadmissibility of appeal concerning the interpretation of a bankruptcy supervisory decision governed by cantonal procedural law and strict constitutional review standards
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court declared the civil appeal inadmissible, upholding the cantonal court's judgment which had dismissed a request for interpretation and rectification of a prior supervisory authority ruling regarding bankruptcy proceedings. The dispute arose when a party challenged the dismissal of her request to interpret a cantonal supervisory judgment concerning the liquidation of an inheritance share. Deciding under Article 20a paragraph 3 of the Federal Debt Enforcement and Bankruptcy Act (LP), the Supreme Court noted that the revision and interpretation of supervisory decisions are governed by cantonal law, which in this case applied the Swiss Code of Civil Procedure (CPC) supplementarily. Consequently, because violations of cantonal law or supplementary cantonal procedural rules can only be reviewed under the strict constitutional standard of arbitrariness (Article 9 of the Constitution; Article 106 paragraph 2 of the Federal Supreme Court Act [LTF]), and the appellant failed to raise any properly substantiated constitutional grievances, instead relying on unrelated private and criminal law provisions, the appeal was dismissed as entirely inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 20a al. 3 LP, Art. 334 CPC, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 138 CP; Inadmissibility of appeal concerning the interpretation of a bankruptcy supervisory decision governed by cantonal procedural law and strict constitutional review standards: Comme l'a retenu la cour cantonale - références à l'appui -, la révision et l'interprétation des décisions prises par l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite ressortit au droit cantonal conformément à l'art. 20a al. 3 LP; la législation vaudoise ne contenant aucune disposition à ce sujet, il y a lieu d'appliquer l'art. 334 CPC par analogie.
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_45/2026
Arrêt du 10 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois,
place de la Gare 5, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
requête en interprétation/rectification,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 décembre 2025 (MA25.052472-251470 n° 5036).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 24 avril 2023 sur le recours formé par B.________, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis partiellement ce recours (ch. I), réformé la décision attaquée en ce sens que la plainte est admise en tant qu'elle concerne la décision de l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois de céder à A.________ (
*soeur*) la part du prénommé dans la succession de feu C.________ (ch. II) et renvoyé la cause à l'Office des faillites pour qu'il prenne, le cas échéant, des mesures utiles auprès du Registre foncier du district de Lausanne et rende une nouvelle décision au sujet de la réalisation de la part successorale du recourant (ch. III).
Par arrêts du 21 juin 2023, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés contre cet arrêt par A.________et l'Office des faillites (5A_384-385/2023).
2. Par acte du 28 octobre 2025, A.________ a déposé une requête "
*en interprétation/rectification* " du dispositif de l'arrêt rendu le 24 avril 2023 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Par arrêt du 31 décembre 2025, la requête a été rejetée.
3. Par mémoire mis à la poste le 16 janvier 2026, la requérante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
4. Comme l'a retenu la cour cantonale - références à l'appui -, la révision et l'interprétation des décisions prises par l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite ressortit au droit cantonal conformément à l'art. 20a al. 3 LP; la législation vaudoise ne contenant aucune disposition à ce sujet, il y a lieu d'appliquer l'art. 334 CPC par analogie.
Sous réserve d'hypothèses non réalisées ici (art. 95 let. c àe LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au sens de l'art. 95 LTF; la partie recourante peut uniquement faire valoir que l'application de ce droit est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (
*cf*. parmi plusieurs: ATF 133 III 462 consid. 2.3; 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités); il en va de même lorsque le droit fédéral (
*i.c.* l'art. 334 CPC) est applicable à titre de droit cantonal supplétif (
*cf*. parmi d'autres: ATF 144 I 159 consid. 4.2, avec les arrêts cités). Or, en l'occurrence, la recourante n'invoque pas la moindre violation de droits constitutionnels motivée selon les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, mais se réfère pêle-mêle à des normes du droit privé (art. 60 et 208 CO "
*par analogie* ") et du droit pénal (art. 138 CP), aux effets de l'admission de la plainte LP (
*ex tunc*) et à l'"
*obligation de neutralité* " des autorités de surveillance. Le recours est dès lors entièrement irrecevable.
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi