Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_449/2020 KI-generiert

Protected Person's Appeal Against Property Sale and Curator Access Dismissed

Geschäftsnummer 5A_449/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by an individual (A.________) against a decision related to the management of his curatorship and the sale of his real estate. The original judgment from the Juge de paix in Lausanne did not approve a proposed conditional property sale agreement, instructing the curator to sign a different agreement and authorizing access to A.________'s residence to facilitate the sale. The individual appealed this decision, seeking its annulment and the lifting of his curatorship. Additionally, he challenged the suspension of a recusal process concerning the Juge de paix. The cantonal court dismissed the appeals, and A.________ subsequently brought the matter before the Federal Tribunal, arguing for the removal of the judge and disputing the jurisdiction of Lausanne authorities over his case, in favor of an optimal realization of his real estate assets. However, his appeal was rejected for failing to meet necessary formal requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Protected Person's Appeal Against Property Sale and Curator Access Dismissed: The original judgment from the Juge de paix in Lausanne did not approve a proposed conditional property sale agreement, instructing the curator to sign a different agreement and authorizing access to A.________'s residence to facilitate the sale. The individual appealed this decision, seeking its annulment and the lifting of his curatorship. Additionally, he challenged the suspension of a recusal process concerning the Juge de paix. The cantonal court dismissed the appeals, and A.________ subsequently brought the matter before the Federal Tribunal, arguing for the removal of the judge and disputing the jurisdiction of Lausanne authorities over his case, in favor of an optimal realization of his real estate assets. However, his appeal was rejected for failing to meet necessary formal requirements.

Schlagwörter

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Zutrittsrecht im Sachenrecht Friedensrichteramt Klage auf Abberufung Beschwerdelegitimation Zuschlag bei der Versteigerung Rechtsgutachten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on simplified procedure due to lack of required grounds of appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant because they lost.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_449/2020

Arrêt du 11 juin 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Juge de paix du district de Lausanne.

Objet

curatelle (autorisation de vente immobilière et suspension d'une procédure de récusation),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 avril 2020 (QC18.033103-200032-200532 77).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 31 octobre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a refusé d'approuver la vente à terme conditionnelle et droit d'emption selon l'acte notarié du 12 juillet 2019 de Me B.________, notaire à U.________ (ch. I), invité la curatrice de A.________ à signer, au nom et pour le compte de A.________, un acte de vente à terme conditionnelle et droit d'emption concernant l'immeuble sis à V.________ au prix de 1'500'000 fr., lequel devra correspondre au projet d'acte de vente à terme conditionnelle et droit d'emption du 26 septembre 2019 établi par Me C.________ (ch. II), et autorisé la curatrice à pénétrer dans le logement de A.________ à V.________, afin de pouvoir s'assurer du bon avancement des démarches liées à la vente de son bien immobilier (ch. IV).

Le 3 janvier 2020, A.________ a recouru contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation et la levée de la curatelle instituée en sa faveur.

Par décision du 10 janvier 2020, le Premier juge de paix du district de Lausanne a suspendu la cause en récusation à l'encontre de la Juge de paix en charge du dossier de A.________, jusqu'à droit connu sur le recours du 3 janvier 2020.

Par lettre du 30 janvier 2020, A.________ a recouru contre cette décision, en contestant la suspension de la cause en récusation.

Statuant par arrêt du 21 avril 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 3 janvier 2020 par A.________, déclaré irrecevable le recours formé le 30 janvier 2020 par A.________, et confirmé la décision rendue le 31 octobre 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne.

2. Par acte du 30 mai 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la « destitution » de la juge de paix en charge de sa cause, soulignant qu'en vertu de son domicile à V.________ les autorités lausannoises ne sont plus compétentes, à l'annulation de l'arrêt déféré et à la mainlevée de la mesure de protection prononcée à son endroit, afin qu'il puisse réaliser son bien immobilier « de manière optimale ».

Dans son écriture, le recourant présente sa propre version des faits ayant conduit à la mise en vente de son immeuble, en opposant son appréciation à celle de l'autorité cantonale. Il ne discute pas les motifs retenus par l'autorité cantonale, ni ne remet les constatations de fait de l'autorité précédente en question par un grief dûment motivé d'arbitraire dans leur établissement ( art. 9 Cst. et 106 al. 2 LTF). Ce faisant, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juin 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin