Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing in Divorce Visitation Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party, identified as A.________, filed an appeal regarding a divorce case after the Geneva Civil Chamber of Justice had amended the initial divorce ruling from the First Instance Tribunal. The amendment was related to visitation rights, granting A.________ a right to visit their minor son during visits to Geneva. A.________ attempted to appeal this revised decision to the Swiss Federal Tribunal. However, due to procedural errors involving the late submission of documents through DHL instead of the appropriate Swiss postal or diplomatic channels, the appeal was not filed within the legally mandated timeframe, resulting in the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing in Divorce Visitation Case: The amendment was related to visitation rights, granting A.________ a right to visit their minor son during visits to Geneva. A.________ attempted to appeal this revised decision to the Swiss Federal Tribunal. However, due to procedural errors involving the late submission of documents through DHL instead of the appropriate Swiss postal or diplomatic channels, the appeal was not filed within the legally mandated timeframe, resulting in the appeal being declared inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure.
Costs were imposed on the unsuccessful appellant.
The decision ruled against awarding costs (decree not to grant them).
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_447/2019
Arrêt du 4 juin 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 mars 2019 (C/23496/2015, ACJC/455/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 15 mars 2019, communiqué aux parties par plis recommandés du 17 avril 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 12 avril 2018 par B.________ contre le jugement de divorce rendu le 20 février 2018 par le Tribunal de première instance, annulé le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point, notamment réservé à A.________ un droit de visite sur son fils mineur C.________ à exercer lors de chacun de ses passages à Genève, sur territoire suisse.
2. Par acte daté du 24 mai 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
3. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai ( ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399).
Le délai (légal) de recours est suspendu et ne court pas, notamment, du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus ( art. 46 al. 1 LTF ).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au guichet du Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ).
4. En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.41.900053.51367xxx adressé au recourant à son domicile élu en Suisse par l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le mercredi 17 avril 2019. Il ressort toutefois de cet extrait que l'envoi n'a pas été retiré mais renvoyé à l'expéditeur à l'issue du délai de garde postale de sept jours qui courrait jusqu'au jeudi 25 avril 2019. Considérant la fiction de notification le jeudi 25 avril 2019, le délai de recours de 30 jours est donc légalement arrivé à échéance, compte tenu de la suspension durant les féries du 14 au 28 avril inclus, le mardi 28 mai 2019 (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF).
En confiant son recours le lundi 27 mai 2019 à un organisme privé, ici DHL, aux Émirats Arabes Unis, et non pas à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le recourant a pris le risque que son recours ne soit pas remis à la Poste suisse ou au Tribunal fédéral au plus tard le mardi 28 mai 2019. Or, la distribution du courrier du recourant par DHL n'a effectivement eu lieu que le mercredi 29 mai 2019, à savoir hors du délai recours. Le présent recours est donc tardif, partant, la cour de céans ne peut entrer en matière à son égard.
5. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin