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5A_445/2024 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal on Provisional Measures as Irreceivable Due to Late Filing and Inadmissible New Evidence

Geschäftsnummer 5A_445/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns an appeal against a decision declaring a previous appeal inadmissible due to late submission. The original decision, related to provisional measures, was notified to the appellant on April 8, 2024, setting the deadline for appeal submissions on April 18, 2024. However, the appellant's submission was processed by the postal service on April 19, 2024, a day after the deadline, and delivered on April 22, 2024. The appellant attempted to prove timely submission via a video recording, but it lacked the necessary date and time stamps to verify the claim. Consequently, the appeal was deemed late, and any new evidence provided after the initial submission was considered inadmissible. The appellant sought civil appeal at the Swiss Federal Tribunal, arguing for the acceptance of the appeal and requesting legal aid, which was also addressed in the tribunal's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 143 al. 1 CPC, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal on Provisional Measures as Irreceivable Due to Late Filing and Inadmissible New Evidence: The original decision, related to provisional measures, was notified to the appellant on April 8, 2024, setting the deadline for appeal submissions on April 18, 2024. However, the appellant's submission was processed by the postal service on April 19, 2024, a day after the deadline, and delivered on April 22, 2024. The appellant attempted to prove timely submission via a video recording, but it lacked the necessary date and time stamps to verify the claim. Consequently, the appeal was deemed late, and any new evidence provided after the initial submission was considered inadmissible. The appellant sought civil appeal at the Swiss Federal Tribunal, arguing for the acceptance of the appeal and requesting legal aid, which was also addressed in the tribunal's decision.

Schlagwörter

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Vorläufige Maßnahmen verspätete Eingabe Forderungseingabe verfassungsmässige Schranken Beweismängel Recht zur Hinterlegung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the present appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_445/2024

Arrêt du 10 septembre 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Juge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Monica Mitrea, avocate,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Maëlle Le Boudec, avocate,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles, tardiveté de l'appel,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour

d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 27 mai 2024 (JI23.016859-240532 232).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 27 mai 2024, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, l'appel formé par A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause opposant le prénommé à B.________.

2. Par mémoire expédié le 5 juillet 2024, l'appelant exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à la recevabilité de l'appel; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

3.1. En l'espèce, le magistrat cantonal a constaté que l'ordonnance du premier juge avait été notifiée au recourant le (lundi) 8 avril 2024, de sorte que le délai d'appel expirait le (jeudi) 18 avril 2024; selon l'extrait du suivi des envois de la Poste, l'envoi recommandé contenant l'acte d'appel a été trié en vue de sa distribution le (vendredi) 19 avril 2024 à 19h43 et distribué le (lundi) 22 avril suivant à 6h50. Cela étant, le juge précédent a interpellé la mandataire de l'appelant le 1er mai 2024, en se référant au mémoire d'appel

daté du 18 avril 2024; il a exposé que l'enregistrement vidéo, envoyé le lendemain par courrier électronique, ne comportait pas "

d'éléments permettant d'établir le dépôt en temps utile du pli, à savoir l'indication de la date et de l'heure du dépôt " et lui a imparti un délai au 9 mai 2024 pour se déterminer à ce sujet.

Par courrier du 7 mai 2024, la mandataire de l'appelant a expliqué que son moyen de preuve avait été annoncé avant l'expiration du délai de recours et que son mémoire avait été déposé le 18 avril 2024 à 18h45 dans une boîte postale dont la dernière levée était à 19h00; en outre, elle a produit deux pièces nouvelles, à savoir deux captures d'écran de téléphone portable (

i.e. les données relatives à l'enregistrement vidéo et la photographie de cette vidéo).

En droit, le juge précédent, après avoir constaté la teneur du suivi de l'envoi en cause, a rappelé que l'écriture de l'appelant était présumée avoir été remise à la poste le 19 avril 2024 seulement et a examiné si cette présomption avait été renversée. Il a considéré que tel n'était pas le cas. Il ressort de la vidéo qu'une enveloppe a été déposée dans une boîte aux lettres postale; l'enregistrement ne contient toutefois aucune indication quant à la date et à l'heure à laquelle la vidéo a été réalisée, qui prouverait que l'acte a bien été déposé en temps utile. Les pièces produites le 7 mai 2024 sont en outre tardives, partant irrecevables; en effet, l'invitation à se déterminer, du 1er mai 2024, visait à permettre à l'intéressé de prendre position sur l'enregistrement vidéo déjà versé au dossier, et non de produire de nouveaux moyens de preuve destinés à suppléer au défaut de force probante du moyen de preuve annoncé et produit; la production

a posteriori de pièces complémentaires ne peut ainsi être admise aux fins de conférer une valeur probante à la pièce annoncée qui en était initialement dépourvue.

3.2. L'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ; en conséquence, le recourant ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'il est tenu de motiver conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 135 III 232 consid. 1.2). Partant, le recours est irrecevable d'emblée en tant qu'il se rapporte à "

la violation de l' art. 143 al. 1 CPC ".

Quant au grief fondé - à tort (BOVEY,

in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 19 ad art. 98 LTF ) - sur l' art. 97 al. 1 LTF , il se résume à une critique appellatoire des motifs du magistrat précédent, de sorte que le recours est aussi irrecevable à cet égard ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les citations). Au demeurant, il ne ressort ni de la décision attaquée (ATF 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) ni des déterminations produites le 7 mai 2024 que le recourant aurait fait valoir que le dépôt régulier de l'appel pouvait être vérifié en consultant les "

métadonnées de l'enregistrement vidéo, au moyen d'un programme de visualisation des métadonnées de vidéo "; nouveau, ce moyen est irrecevable dans un recours soumis à l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 638 n° 87 consid. 2 et la jurisprudence citée).

4. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 septembre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : von Werdt

Le Greffier : Braconi