Appeal Against Refusal to Lift General Protection Curatorship Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns an individual seeking the removal of a general guardianship measure that was instituted in their favor in May 2015. Following a previous decision by a cantonal authority in December 2016, which rejected the individual's request to lift the guardianship, the individual filed a civil appeal to the Federal Tribunal in June 2017. The appeal included requests to annul the prior decision, recuse the presiding judge, dismiss the current guardian, and establish a new form of guardianship. However, complications arose regarding the eligibility of another person mentioned in the appeal, who had not participated in earlier proceedings, leading to the determination that part of the appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 398 CC, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Against Refusal to Lift General Protection Curatorship Inadmissible: Following a previous decision by a cantonal authority in December 2016, which rejected the individual's request to lift the guardianship, the individual filed a civil appeal to the Federal Tribunal in June 2017. The appeal included requests to annul the prior decision, recuse the presiding judge, dismiss the current guardian, and establish a new form of guardianship. However, complications arose regarding the eligibility of another person mentioned in the appeal, who had not participated in earlier proceedings, leading to the determination that part of the appeal was inadmissible.
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KI-generiertUsed to treat the appeal as inadmissible under the simplified procedure.
Used to waive the collection of judicial costs due to the nature of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_443/2017
Arrêt du 19juin 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
1. Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, secteur protection de l'adulte et de l'enfant,
B.________, curatrice,
2. C.________,
3. D.________,
Objet
Mainlevée d'une curatelle de portée générale,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mai 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 5 mai 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 28 mars 2017 par A.________ et confirmé la décision rendue le 13 décembre 2016 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois rejetant la requête du 2 octobre 2016 de A.________ tendant à la mainlevée de la mesure de curatelle de portée générale instituée en sa faveur le 12 mai 2015, maintenant B.________ dans ses fonctions de curatrice au sens de l' art. 398 CC , relevant Me D.________ de son mandat de substitut de la curatrice, nommant Me C.________ en qualité de substitut de la curatrice et détaillant les tâches du substitut de la curatrice.
2. Par acte du 12 juin 2017, A.________ déclare déposer un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en son nom propre et au nom de E.________. Les recourants concluent à l'annulation de l'arrêt entrepris, à la récusation du juge de paix en charge du dossier, à la "révocation" de la curatrice, et à l'institution d'une mesure de curatelle de représentation au sens des art. 394 al. 1 et 395 CC , sans restriction de ses droits civils. Dans le recours, A.________ requiert en outre une " aide financière d'urgence ".
3. Selon l' art. 76 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Il apparaît ici que la condition prise de la participation à la procédure devant l'autorité précédente (let. a) fait manifestement défaut en ce qui concerne E.________ qui n'a pas été partie devant les autorités inférieures, ni n'a allégué avoir été empêchée de l'être. De surcroît, celle-ci n'a pas signé le recours, voire une procuration aux fins d'être représentée par A.________. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il est interjeté au nom et pour le compte de E.________.
Le même sort d'irrecevabilité doit être réservé au recours en tant que le recourant s'écarte de l'objet du présent litige ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités); cela vise ses critiques concernant l'institution de la mesure de curatelle de portée générale par décision du 12 mai 2015, non l'examen de sa demande de mainlevée, et son intention de refuser l'approbation de compte de la curatelle.
Pour le surplus, autant que son écrit est intelligible, le recourant y énumère diverses dispositions conventionnelles, constitutionnelles et légales, sans développer de motivation en lien avec ces normes, conteste l'expertise réalisée, critique les agissements de sa curatrice qui seraient à l'origine de troubles à sa santé, expose ses difficultés financières et affirme que les juges cantonaux auraient "prétendu cacher" les déclarations de sa témoin, E.________. Une telle écriture ne correspond nullement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc également être déclaré irrecevable pour ce motif.
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
4. Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, à B.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, à Me C.________, à Me D.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin