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5A_443/2007 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal Due to Non-Payment of Cost Advance

Geschäftsnummer 5A_443/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A civil appeal was filed by an individual against a decision made by the Supreme Court of a Swiss canton regarding forced sale and estimation of real estate. The appellant sought legal aid and requested the suspension of a specific legal process. However, the court mandated that the appellant pay an advance court fee, which was not submitted within the stipulated timeframe. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to non-compliance with procedural requirements. Additionally, the request for legal aid was rejected, and the newly submitted requests for suspension and legal effects were rendered unnecessary.

Legislator-Regeste

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Art. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Due to Non-Payment of Cost Advance: The appellant sought legal aid and requested the suspension of a specific legal process. However, the court mandated that the appellant pay an advance court fee, which was not submitted within the stipulated timeframe. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to non-compliance with procedural requirements. Additionally, the request for legal aid was rejected, and the newly submitted requests for suspension and legal effects were rendered unnecessary.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Immobilienvermögen Vollstreckungsaufschub unentgeltliche Rechtspflege nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Cited in the final orders to confirm that the decision falls under the competence of the President of the Chamber via simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_443/2007 /frs

Arrêt du 29 octobre 2007

Président de la IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffière: Mme Jordan.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

Objet

réalisation forcée et estimation des immeubles,

recours en matière civile contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 26 juillet 2007.

Vu :

le recours en matière civile formé le 16 août 2007 par X.________ contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 26 juillet 2007, et les demandes d'assistance judiciaire, d'effet suspensif et de suspension qu'il contient;

l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 24 août 2007 rejetant les demandes d'assistance judiciaire, d'effet suspensif et de suspension et invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'500 fr. dans un délai de 5 jours, conformément à l' art. 62 LTF ;

l'ordonnance présidentielle du 21 septembre 2007 déclarant irrecevable la demande en récusation de juges du Tribunal fédéral, rejetant la demande de reconsidération de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 24 août 2007, rejetant la demande en libération de l'avance de frais ainsi que celle, éventuelle, en réduction de cette dernière et impartissant au recourant un délai supplémentaire - non susceptible de prolongation - de 5 jours pour payer l'avance de frais de 1'500 fr., conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;

la nouvelle demande d'assistance judiciaire, d'effet suspensif et de suspension du recourant, du 11 octobre 2007;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 octobre 2007.

Considérant:

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire ( art. 48 al. 4 LTF );

que, partant, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF );

la demande de reconsidération du refus de l'assistance judiciaire doit être rejetée pour le même motif que celui mentionné dans l'ordonnance du 21 septembre 2007;

que le présent arrêt rend sans objet les nouvelles demandes d'effet suspensif et de suspension, lesquelles auraient de toute façon dû être rejetées, le recours étant dénué de toute chance de succès;

que l'émolument judiciaire incombe au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

que la présente décision est du ressort du président de la cour ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,

vu l' art. 108 al. 1 LTF :

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Rejette les demandes d'effet suspensif et de suspension, autant qu'elles ne sont pas sans objet.

4. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.

5. Communique le présent arrêt en copie au recourant et à la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.

Lausanne, le 29 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: