Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_440/2023 KI-generiert

Legal Aid Fee Allocation Dispute and Untimely Appeal Dismissal

Geschäftsnummer 5A_440/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns an appeal by an individual against a decision related to the establishment of a guardianship (curatelle) in their favor. The Justice of the Peace for the Lausanne District had previously removed a court-appointed lawyer from representing the individual and granted a compensation of 4,909 CHF for services provided, indicating that the individual would be responsible for these costs once able to do so. The individual contested the payment responsibility and sought to have the state cover the lawyer's fees. The appeals chamber of the Vaud Cantonal Court declared the initial appeal inadmissible. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, reiterating their request for the state to cover the legal fees. The main issue on appeal was contesting the responsibility for the attorney’s fees as related to the imposed curatorship, although procedural questions of the appeal's timeliness were also notable.

Legislator-Regeste

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Art. 123 CPC, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Legal Aid Fee Allocation Dispute and Untimely Appeal Dismissal: The Justice of the Peace for the Lausanne District had previously removed a court-appointed lawyer from representing the individual and granted a compensation of 4,909 CHF for services provided, indicating that the individual would be responsible for these costs once able to do so. The individual contested the payment responsibility and sought to have the state cover the lawyer's fees. The appeals chamber of the Vaud Cantonal Court declared the initial appeal inadmissible. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, reiterating their request for the state to cover the legal fees. The main issue on appeal was contesting the responsibility for the attorney’s fees as related to the imposed curatorship, although procedural questions of the appeal's timeliness were also notable.

Schlagwörter

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Anwaltskosten unentgeltliche Rechtspflege unentgeltliche Rechtsverbeiständung Vormundschaft Streitwert Recht zur Hinterlegung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

art. 117 LTF

Cited in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF for the simplified procedure applicable to the subsidiary constitutional appeal.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_440/2023

Arrêt du 19 juillet 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

chemin des Croisettes 2, 1066 Epalinges,

recourante,

contre

Justice de paix du district de Lausanne,

Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

institution d'une curatelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 avril 2023 (D121.015447-230193 78).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Statuant le 13 janvier 2023, le Juge de paix du district de Lausanne a relevé Me B.________ de sa mission d'avocat d'office de A.________ dans la cause visant à l'institution d'une curatelle en sa faveur (I), lui a alloué une indemnité de 4'909 fr. pour la période du 9 novembre 2021 au 7 novembre 2022 (II) et dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires et/ou de l'indemnité du conseil d'office dès qu'elle serait en mesure de le faire ( art. 123 CPC ) (III).

Par acte du 7 février 2023, la personne concernée a recouru contre cette décision, concluant à ce que l'indemnité de son conseil d'office soit définitivement laissée à la charge de l'État.

1.2. Statuant le 24 avril 2023, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable.

2. Par écriture expédiée le 8 juin 2023, la personne concernée exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle reprend les conclusions formulées en instance cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

3. En l'espèce, seule l'indemnité de l'avocat d'office était contestée dans la procédure devant l'autorité précédente; partant, il s'agit d'une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse correspond au montant contesté de l'indemnité, à savoir 4'909 fr. (arrêt 5D_56/2022 du 23 septembre 2022 consid. 1.2 et les citations). Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), l'écriture de la recourante est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF ; il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que l'office postal avait tenté en vain de distribuer le 16 janvier 2023 le pli contenant la décision entreprise et déposé un avis de retrait; le même jour, la destinataire a "

déclenché un ordre : Délai prorogé ", l'acte en cause ayant finalement été distribué au guichet le 6 février 2023. Cet accord avec la Poste ne saurait cependant prolonger le délai légal de recours; il s'ensuit que la décision attaquée est réputée avoir été notifiée à l'expiration du délai de garde de sept jours, c'est-à-dire le 23 janvier 2023; le délai de recours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 2 février suivant. Remis à la poste le 7 février 2023, le recours s'avère dès lors tardif, partant irrecevable.

4.2. La recourante s'en prend à la mesure de curatelle "

forcée " qui est à l'origine de la décision mettant à sa charge l'indemnité de son conseil d'office. Elle discute ainsi le fond du litige, sans exposer en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par les magistrats précédents serait arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Faute d'être motivé conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF (applicable par renvoi de l' art. 117 LTF ), le recours apparaît dès lors entièrement irrecevable ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ). La recourante n'a pas expressément demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; de toute façon, une telle requête eût été rejetée vu l'irrecevabilité manifeste du recours. Cela étant, les frais judiciaires lui incombent ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 juillet 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi