Debtor's Appeal Against Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement Dismissed for Insufficient Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party contesting a decision regarding the provisional lifting of an opposition to an enforcement proceeding initiated by a creditor. The lower court had rejected the appeal filed against this decision, citing that the evidence submitted was inadmissible under procedural rules, and finding that the existing documentation justified the provisional lifting of the opposition due to a credible assignment of claim. The appealing party subsequently filed a further appeal, expressing dissatisfaction with the handling of their case and the lack of substantive response from the court, but failed to present valid legal arguments or address the basis of the previous ruling. Ultimately, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 326 al. 1 CPC, Art. 99 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Debtor's Appeal Against Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement Dismissed for Insufficient Reasoning: The lower court had rejected the appeal filed against this decision, citing that the evidence submitted was inadmissible under procedural rules, and finding that the existing documentation justified the provisional lifting of the opposition due to a credible assignment of claim. The appealing party subsequently filed a further appeal, expressing dissatisfaction with the handling of their case and the lack of substantive response from the court, but failed to present valid legal arguments or address the basis of the previous ruling. Ultimately, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
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KI-generiertUsed as the procedural basis to rule on the manifestly inadmissible appeal using the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_436/2014
Arrêt du 28 mai 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ AG,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 30 avril 2014.
Considérant :
que, par arrêt du 30 avril 2014, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours déposé à la Poste suisse le 24 février 2014 par A.________ contre la décision rendue le 16 janvier 2014 par le Juge de Paix du district du Gros-de-Vaud prononçant, à concurrence de xxxxx fr., la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi à la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud exercé à son encontre à l'instance de B.________ SA;
que l'autorité cantonale a d'emblée déclaré irrecevables les pièces produites par le poursuivi, l' art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de pièces nouvelles en procédure de recours;
que, sur le fond, l'autorité précédente a considéré que l'acte de défaut de biens après saisie délivré le 28 juin 1994 mentionnant un montant de xxxxx fr. et la cession de la créance le 23 février 1998 à C.________ - devenue B.________ AG - constituait un acte authentique justifiant la mainlevée provisoire, le poursuivi n'ayant pas contesté la cession de la créance, au demeurant conforme aux conditions légales;
que la cour cantonale a en outre relevé que le poursuivi n'avait pas invoqué de moyen libératoire, son opposition pour non retour à meilleure fortune ayant été déclarée irrecevable à concurrence de xxx fr. par mois le 26 mars 2013 et que son recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 31 octobre 2013, de sorte que cette exception est définitivement écartée;
que, par écritures du 22 mai 2014 adressées au Tribunal cantonal vaudois, A.________ exerce un recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, traité comme un recours en matière civile;
que, dans son acte de recours, le recourant se plaint de n'avoir obtenu aucune réponse, ni remarque sur les pièces transmises dans son recours cantonal, déplore que la justification de l'arrêt soit "très formelle et administrative", et conclut en ce sens qu'il a "vraiment le sentiment d'être toujours «non retour à meilleur fortune» ";
que, ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
qu'en tant que le recourant allègue également deux faits nouveaux devant le Tribunal fédéral concernant sa retraite en 2016 et le paiement de xxxx fr. à un tiers, ceux-ci sont d'emblée irrecevables ( art. 99 LTF );
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Gauron-Carlin