Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_431/2018 KI-generiert

Claimant v. Cantonal Execution and Bankruptcy Chamber (Denial of Justice Claim)

Geschäftsnummer 5A_431/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who filed a complaint regarding a denial of justice after the local court failed to respond to his requests for legal aid and provisional measures related to a complaint he made. He submitted the recourse to the federal tribunal, citing a lack of action from the local court on his assistance request, which he claimed forced him to engage in further proceedings without legal representation. Additionally, he raised concerns about the recusal of certain judges and clerks based on previous correspondence regarding unrelated cases. Despite his submissions, the tribunal found the complaint to be unfounded and unmeritorious, indicating that he had not adequately pursued the matter with the lower court prior to elevating it. The tribunal declared the recourse inadmissible and imposed judicial costs on the individual.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 94 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. c LTF; Claimant v. Cantonal Execution and Bankruptcy Chamber (Denial of Justice Claim): He submitted the recourse to the federal tribunal, citing a lack of action from the local court on his assistance request, which he claimed forced him to engage in further proceedings without legal representation. Additionally, he raised concerns about the recusal of certain judges and clerks based on previous correspondence regarding unrelated cases. Despite his submissions, the tribunal found the complaint to be unfounded and unmeritorious, indicating that he had not adequately pursued the matter with the lower court prior to elevating it. The tribunal declared the recourse inadmissible and imposed judicial costs on the individual.

Schlagwörter

KI-generiert
Konkursforderung Prozessrecht unentgeltliche Rechtspflege Inkasso E-Justice Nichtigkeitsbeschwerde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. c LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure because it was considered abusive.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_431/2018

Arrêt du 14 juin 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

déni de justice (assistance judiciaire et mesures provisionnelles; plainte LP),

recours contre le procédure de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (105 2018 66).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte daté du 19 mai 2018, remis à la Poste suisse le 21 mai 2018, A.________ exerce un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral dénonçant la Chambre des poursuites et faillites Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en raison de l'absence de prononcé sur les requêtes d'assistance judiciaire et d'autres mesures provisionnelles contenue dans la plainte LP qu'il a déposée le 2 mai 2018 auprès de la Chambre des poursuites et faillites (cause 105 2018 66). Le recours pour déni de justice est assorti de quatre requêtes de mesures provisionnelles urgentes, notamment la récusation des magistrats cantonaux.

En substance, A.________ expose dans son recours pour déni de justice que sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de plainte et ses autres requêtes de mesures provisionnelles sont demeurées sans réaction de l'autorité saisie, alors qu'une détermination sur le fond de la plainte a été requise et reçue de l'office des poursuites. Il affirme qu'il est dorénavant contraint de déposer des déterminations sur la réponse de l'office, alors qu'il n'est pas pourvu d'un conseiller juridique.

Le recourant évoque également la problématique de la récusation de magistrats et greffiers cantonaux, en référence à des courriers des 9 janvier et 17 octobre 2017 du Secrétaire général du Tribunal cantonal, dans des affaires portant les n

os 105 2016 132 et 105 2017 120. Il soutient qu'il dispose d'un intérêt manifeste actuel à ce que la nullité des actes émis par ces juges et greffiers soit constatée.

2. Selon l' art. 94 LTF , il y a recours au Tribunal fédéral lorsque, sans en avoir le droit, la juridiction précédemment saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 100 al. 7), c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'observer un délai de recours. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié à statuer, la partie doit démontrer être vainement intervenue auprès de l'autorité saisie pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt 1B_495/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2 avec les références).

En l'occurrence, en tant que le recours pour déni de justice est dirigé contre le refus de la Chambre des poursuites et faillites Tribunal cantonal de l'État de Fribourg de statuer sur sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de plainte (105 2018 66), ilest manifestement mal fondé. Outre qu'il doit exister un véritable retard à statuer, ce qui semble douteux dès lors qu'entre la requête d'assistance judiciaire et de diverses mesures provisionnelles, d'une part, et le présent recours pour déni de justice d'autre part, un délai inférieur à trois semaines - comprenant plusieurs jours fériés - s'est écoulé, le recourant n'allègue nullement s'être adressé sans succès à la juridiction concernée pour se plaindre du prétendu retard à se prononcer sur ses requêtes d'assistance judiciaire et de mesures provisionnelles, en l'invitant à statuer sans délai à ce sujet.

Pour le surplus, en tant que le recourant se réfère à une demande de récusation, voire à une demande de constatation de la nullité de divers actes judiciaires, le recours s'avère d'emblée irrecevable, dès lors que le recourant prend des conclusions dont l'objet s'écarte de l'objet du litige présenté à titre principal ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités), dans la mesure où il s'en prend à un prétendu retard à statuer d'une autorité différente et relatif à des causes distinctes.

3. Vu ce qui précède, le recours doit être considéré comme abusif ( art. 42 al. 7 LTF ) et être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let . c LTF, ce qui rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles urgentes, notamment la requête de récusation.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 14 juin 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin