Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_430/2017 KI-generiert

Appeal Against Provisional Psychiatric Commitment Inadmissible Due to Lack of Substantiation

Geschäftsnummer 5A_430/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute following a decision by the Cantonal Tribunal's curatelle chamber, which rejected an appeal regarding provisional measures related to a person who had been placed in an assistance program at a psychiatric hospital. The individual challenged the decision to establish their placement for assistance, claiming that such measures were unnecessary and asserting violations of their freedom and lack of legal representation. The appellant subsequently filed a constitutional appeal with the Federal Tribunal, which reviewed the complaints but ultimately deemed the appeal inadmissible due to insufficient legal reasoning provided by the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 98 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 2, 2ème phr. LTF; Appeal Against Provisional Psychiatric Commitment Inadmissible Due to Lack of Substantiation: The individual challenged the decision to establish their placement for assistance, claiming that such measures were unnecessary and asserting violations of their freedom and lack of legal representation. The appellant subsequently filed a constitutional appeal with the Federal Tribunal, which reviewed the complaints but ultimately deemed the appeal inadmissible due to insufficient legal reasoning provided by the appellant.

Schlagwörter

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vorsorgliche unentgeltliche Rechtspflege psychiatrische Störungen Forderungseingabe Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids ungenügend begründete Rüge Verletzung der Begründungspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

art. 66 al. 2, 2ème phr. LTF

The decision ruled that no judicial costs would be levied due to the nature of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_430/2017

Arrêt du 12 juillet 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : Mme Gauron-Carlin

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Hôpital de Prangins, Secteur psychiatrique Ouest, chemin Oscar Forel 3, 1197 Prangins,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juin 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 1

er juin 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision de "

mesures provisionnelles " rendue par la Justice de paix du district de Morges confirmant l'ouverture d'une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de A.________ (I), confirmant son placement provisoire à des fins d'assistance à l'Hôpital de Prangins ou dans tout autre établissement approprié (II), déléguant à cet hôpital ou à l'établissement approprié la compétence de libérer l'intéressée, sous réserve d'informer l'autorité de protection de l'adulte en cas de libération (III), et invitant les médecins de l'Hôpital de Prangins à faire un rapport sur l'évolution de la situation et à formuler toute proposition utile quant à la prise en charge dans un délai au 31 octobre 2017 (IV); et a réformé d'office le chiffre IV. du dispositif de l'ordonnance entreprise, en ce sens que les médecins de l'Hôpital de Prangins sont invités à faire un rapport sur l'évolution de la situation de la prénommée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge "

dans un délai au 31 août 2017 ".

2. Par acte mis à la poste le 8 juin 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. A.________ complète son recours par lettres datées des 12 juin et 13 juin 2017, remises à la Poste suisse le 14 juin 2017, ainsi que par courrier adressé au Tribunal fédéral le 15 juin 2017. La recourante expose que sa maladie nécessite du temps et réagit positivement à un traitement médicamenteux, en sorte qu'une mesure de placement à des fins d'assistance s'avère inutile. Elle se plaint, par simple affirmation tenant en trois lignes manuscrites, de la violation de sa liberté, ainsi que du défaut d'assistance judiciaire, spécialement de représentation par un avocat. La recourante précise aussi que son premier courrier devait être considéré comme une simple dénonciation des agissements du Tribunal cantonal à son égard, non comme son recours proprement dit, lequel fait l'objet de ses courriers subséquents.

Des observations n'ont pas été requises.

Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Le point de savoir si la décision attaquée, relative à un placement provisoire à des fins d'assistance ( art. 426 et 445 al. 1 CC ), tombe ou non sous le coup de l' art. 98 LTF peut rester indécis, vu l'issue de la procédure (pour l'affirmative: arrêt 5A_301/2017 du 20 avril 2017 consid. 3; pour la négative: 5A_212/2014 du 1er avril 2014 consid. 1.2 [implicite]).

En l'espèce, la recourante se plaint d'avoir été "

justiciée " par l'autorité précédente, alors qu'elle n'est pas "

justiciable pour PLAFA ", selon son opinion de sa situation, et invoque son droit à la liberté, sans expliciter davantage sa critique. Une telle argumentation, par laquelle elle ne s'en prend nullement à la motivation de la cour cantonale, ne respecte aucunement les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les arrêts cités).

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ).

3. Vu la nature de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2

ème phr., LTF). Autant que la recourante requérait implicitement l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, sa demande est sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin