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5A_43/2014 KI-generiert

Curatorship for representation and management of assets upheld despite challenge to psychiatric basis; appeal inadmissible for lack of specific legal grievance.

Geschäftsnummer 5A_43/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal declared a civil appeal inadmissible and rejected the appellant's request for free legal assistance, affirming the lower court's decision to appoint a representation and management curatorship. The prior appellate decision partially admitted the appellant's appeal by annulling the suspension of his political rights but otherwise confirmed the curatorship order, which remains in force. The appellant challenged the curatorship, arguing it was unjustified despite his delayed rent payments and disputing the monthly budget set by the curator. The court dismissed the appeal because the appellant failed to raise any specific legal grievance against the lower court's reasoning, which relied on a psychiatric expert opinion diagnosing enduring paranoid schizophrenia and the appellant's incapacity to manage his affairs, satisfying the requirements for a curatorship under Articles 42(2) and 106(2) of the Federal Supreme Court Act (LTF), while the request for legal aid was denied for lacking chances of success under Article 64(1) LTF.

Legislator-Regeste

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Art. 447 al. 1 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Curatorship for representation and management of assets upheld despite challenge to psychiatric basis; appeal inadmissible for lack of specific legal grievance: The prior appellate decision partially admitted the appellant's appeal by annulling the suspension of his political rights but otherwise confirmed the curatorship order, which remains in force. The appellant challenged the curatorship, arguing it was unjustified despite his delayed rent payments and disputing the monthly budget set by the curator. The court dismissed the appeal because the appellant failed to raise any specific legal grievance against the lower court's reasoning, which relied on a psychiatric expert opinion diagnosing enduring paranoid schizophrenia and the appellant's incapacity to manage his affairs, satisfying the requirements for a curatorship under Articles 42(2) and 106(2) of the Federal Supreme Court Act (LTF), while the request for legal aid was denied for lacking chances of success under Article 64(1) LTF.

Schlagwörter

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Vertretungsbeistandschaft Zulässige Gründe Anspruch auf rechtliches Gehör Sachverständigengutachten Ausstellungsrecht Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal assistance because the appeal lacked chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to waive judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_43/2014

Arrêt du 23 janvier 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève , rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Objet

curatelle de représentation et de gestion (avocat d'office),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 29 novembre 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 29 novembre 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis le recours formé le 2 octobre 2013 par A.________ contre l'ordonnance du 10 septembre 2013 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, a annulé le ch. 5 de cette décision en tant qu'il prononçait la suspension des droits politiques de l'intéressé, et a confirmé pour le surplus l'ordonnance querellée instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________;

que la Chambre de surveillance de la Cour de justice a considéré qu'il ressort de l'expertise psychiatrique du 22 novembre 2011 confirmée par son auteur en audience le 22 décembre 2011, que l'intéressé souffre de schizophrénie paranoïde durable pouvant entraîner des troubles du comportement menaçants et rendant l'intéressé incapable de gérer ses affaires, bien que celui-ci puisse se passer de soins et secours permanents, en sorte que c'est à juste titre que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion;

que l'autorité précédente a en outre estimé que le Tribunal de première instance s'est conformé aux conclusions de l'expertise médicale et a fait une saine application des principes de subsidiarité et de proportionnalité en ne prononçant pas une curatelle de portée générale;

que la cour cantonale a enfin rejeté le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par l'intéressé, dans la mesure où celui-ci a été entendu à de nombreuses reprises au cours de l'instruction de la cause, singulièrement à l'audience conformément à l' art. 447 al. 1 CC ;

que, par lettre du 17 janvier 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt et sollicite la désignation d'un avocat d'office;

que le recourant - qui affirme que la curatelle de gestion n'est pas fondée en dépit du retard dans le paiement de ses loyers et exprime son désaccord avec le budget mensuel que lui a attribué son curateur - ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée;

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que, faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF );

qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 janvier 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin