Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_428/2024 KI-generiert

Creditor Appeal Dismissed Over Defective Payment Order Notification

Geschäftsnummer 5A_428/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss company initiated a debt enforcement procedure against an individual by issuing a payment order on January 31, 2023, which was not opposed. Consequently, the company requested the continuation of the debt enforcement, leading to a bankruptcy threat notification to the individual on July 20, 2023. The individual subsequently filed a complaint regarding improper notification of the payment order. The initial complaint was rejected by the district tribunal, but the Vaud Cantonal Court's Debt Enforcement and Bankruptcy Division later upheld the individual's appeal, annulling the payment order and related actions, requiring a new notification. The company appealed this cantonal decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking to resume the enforcement procedure.

Legislator-Regeste

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Art. 17 LP, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Creditor Appeal Dismissed Over Defective Payment Order Notification: Consequently, the company requested the continuation of the debt enforcement, leading to a bankruptcy threat notification to the individual on July 20, 2023. The individual subsequently filed a complaint regarding improper notification of the payment order. The initial complaint was rejected by the district tribunal, but the Vaud Cantonal Court's Debt Enforcement and Bankruptcy Division later upheld the individual's appeal, annulling the payment order and related actions, requiring a new notification. The company appealed this cantonal decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking to resume the enforcement procedure.

Schlagwörter

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Zahlungsauftrag Inkasso Nachkonkurs Aufsichtsbeschwerde verspätete Mängelrüge Eröffnung des Entscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal is declared inadmissible by simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings are imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_428/2024

Arrêt du 13 août 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

contre

Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, place Emile Gardaz 5, 1040 Echallens,

B.________,

représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat,

Objet

commandement de payer,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 11 juin 2024 (FA23.035355-23188 14).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 31 janvier 2023, A.________ Sàrl a fait notifier à B.________ un commandement de payer portant sur divers montants (

n° yyy de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud); cet acte n'ayant pas été frappé d'opposition, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite, qui a abouti à la notification d'une commination de faillite au poursuivi le 20 juillet 2023.

1.2. Par acte mis à la poste le 24 juillet 2024, le poursuivi a porté plainte au sens de l' art. 17 LP pour "

vice de notification du commandement de payer " précité.

Statuant le 3 octobre 2023, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la plainte.

Pa arrêt du 11 juin 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours du poursuivi et réformé la décision entreprise, en ce sens que le commandement de payer ainsi que les actes subséquents dans la poursuite en cause sont annulés, l'Office étant invité à procéder à une nouvelle notification du commandement de payer.

2. Par écriture expédiée le 28 juin 2024, la poursuivante forme un recours au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la reprise de la procédure de poursuite.

Des observations n'ont pas été requises.

3. L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu en bref, sur la base des indications (contradictoires) figurant sur le commandement de payer et des explications lors de l'audience en première instance de l'agent qui avait notifié le commandement de payer, que la preuve de la notification valable de cet acte n'avait pas été rapportée et qu'il n'était pas non plus établi que le poursuivi aurait eu connaissance de celui-ci, ni même de la poursuite en cause, avant la notification de la commination de faillite le 20 juillet 2023. Déposée le 23 (

recte : 24) juillet 2023, la plainte a été déposée à temps et devait être accueillie, ce qui entraînait l'annulation des actes établis par la suite dans la poursuite litigieuse.

4.2. La décision attaquée repose essentiellement sur l'appréciation des preuves, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice que sous l'angle de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ); il n'intervient que si l'autorité précédente n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou tiré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (parmi d'autres: ATF 140 III 264 consid. 2.4 et les citations).

En l'occurrence, la recourante ne réfute pas les motifs de la juridiction précédente conformément aux exigences posées à l' art. 106 al. 2 LTF , mais se borne - au demeurant de manière peu intelligible - à exposer sa propre argumentation quant à la connaissance du commandement de payer litigieux par l'intimé. Quoi qu'elle en dise, la cour cantonale a dûment exposé que celui-ci avait fait l'objet d'une

autre poursuite par le gérant de la société personnellement le 22 avril 2023, mais que cette circonstance n'impliquait nullement la connaissance de l'acte contesté le 17 mai 2023; il n'est pas démontré en quoi pareille conclusion serait insoutenable. Enfin, la recourante ne soulève pas la moindre critique à l'encontre des motifs des magistrats cantonaux déduits des indications contradictoires figurant sur le commandement de payer et de l'absence de caractère probant du témoignage de "

l'agent notificateur ". Il s'ensuit que le recours apparaît manifestement irrecevable ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations).

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 août 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi