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5A_428/2018 KI-generiert

Cantonal Curator Removal Appeal Inadmissible for Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 5A_428/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a civil appeal related to the general guardianship of an individual, following a decision by the Cantonal Court that rejected a previous appeal regarding the removal of the current guardian. The original authority decided to relieve the guardian of her duties and indicated the need to find a new guardian as part of maintaining oversight of the individual's situation, which involved a necessary strict follow-up on their medication and living conditions. The guardian subsequently filed an appeal to the Federal Tribunal, expressing her desire to retain her position and emphasizing the positive progress made by the individual under her care, but failed to sufficiently substantiate her claims, resulting in the appeal being deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Curator Removal Appeal Inadmissible for Insufficient Substantiation: The original authority decided to relieve the guardian of her duties and indicated the need to find a new guardian as part of maintaining oversight of the individual's situation, which involved a necessary strict follow-up on their medication and living conditions. The guardian subsequently filed an appeal to the Federal Tribunal, expressing her desire to retain her position and emphasizing the positive progress made by the individual under her care, but failed to sufficiently substantiate her claims, resulting in the appeal being deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Abschiebung Anstellungsbehörde Beistandschaftsaufhebung ungenügend begründete Rüge Gesetzlicher Schutz elterlicher Konflikt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be collected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_428/2018

Arrêt du 31 mai 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz,

Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds,

B.________,

représenté par Me Basile Schwab, avocat,

Objet

curatelle de portée générale, changement de curateur,

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 avril 2018 (CMPEA.2017.50/vc).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 18 avril 2018, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours déposé le 25 septembre 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 30 août 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz relevant A.________ de ses fonctions de curatrice de portée générale de son fils, B.________ (1988), dès qu'un nouveau curateur serait trouvé, disant qu'un nouveau curateur serait recherché dès l'entrée en force de la décision, et rappelant que le maintien de B.________ à domicile était subordonné à la mise en place et au maintien d'un suivi ambulatoire strict portant tant sur sa médication que sur l'hygiène du domicile qu'il partage avec sa mère.

2. Par acte remis à la Poste suisse le 17 mai 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Dans son écriture, la recourante expose qu'elle " refuse que l'on mette [ s] a vie et situation privées sous la loupe " et formule le souhait que l'attention soit mise sur les progrès de son fils grâce au travail de suivi et à la collaboration dont elle a fait preuve ces dernières années. Elle conclut à son maintien en qualité de curatrice de portée générale de son fils. Ce faisant, la recourante ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée, notamment à l'égard de l'état de fait. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à B.________ et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 31 mai 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin