Administrator's Appeal Against Bankruptcy Sale Pricing Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves the administrator of a liquidated company challenging a decision by the cantonal supervision authority regarding a circular from the bankruptcy office related to the sale of two property lots in a bankruptcy proceeding. The circular required interested creditors to make a superior offer by a specified deadline, and the administrator contested the authority's dismissal of his complaint against this circular. The key issues in the appeal revolved around the assessment of property values, the progress of renovation work, and the rejection of the need for further expertise. Ultimately, these challenges were deemed to lack sufficient basis, resulting in the dismissal of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 256 LP, Art. 10 al. 1 ch. 4 LP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Administrator's Appeal Against Bankruptcy Sale Pricing Dismissed: The circular required interested creditors to make a superior offer by a specified deadline, and the administrator contested the authority's dismissal of his complaint against this circular. The key issues in the appeal revolved around the assessment of property values, the progress of renovation work, and the rejection of the need for further expertise. Ultimately, these challenges were deemed to lack sufficient basis, resulting in the dismissal of the appeal.
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KI-generiertThe court noted that the appellant failed to meet the requirement of this article by only referring to the file regarding the challenge of the bankruptcy administrator.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs.
The court deemed the allegation concerning the conversion of the bankruptcy procedure inadmissible as it constituted a new fact contrary to this article.
The court determined that the dispute could only concern whether the conditions of this article regarding the realization of assets were met.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_427/2010
Arrêt du 9 août 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Hermann.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Albert J. Graf, avocat,
recourant,
contre
Masse en faillite de la Société Anonyme Y.________, en liquidation, p.a. Office des faillites, case postale 1856, 1227 Carouge GE,
intimée.
Objet
procédure de faillite; vente de gré à gré,
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 22 mai 2010.
Considérant:
que X.________, administrateur de la Société Anonyme Y.________ en liquidation dont la faillite est liquidée en la forme sommaire, attaque devant le Tribunal fédéral une décision de l'autorité cantonale de surveillance rejetant sa plainte contre une circulaire de l'office des faillites du 4 février 2010 relative à une offre de gré à gré pour deux lots PPE (727.61 et 727.64 représentant respectivement 46/1000èmes et 2/1000èmes de la parcelle de base), estimés le premier à 738'000 fr., le second à 47'500 fr., non compris la somme de 10'100 fr. par millième correspondant aux frais approximatifs de rénovation, lots pour lesquels l'office a reçu une offre globale de 4'000'000 fr., la circulaire impartissant aux créanciers intéressés un délai au 15 février 2010 pour formuler une offre supérieure et déposer le 25 % du montant offert;
que le recours soulève plus ou moins les mêmes problèmes que trois affaires récemment jugées par la cour de céans dans un contexte de fait et de droit identique (arrêts 5A_190/2010, 5A_191/2010 et 5A_195/2010 du 17 juin 2010);
qu'il doit donc, à l'instar de ce qui a été décidé dans ces trois affaires, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité pour les motifs brièvement exposés ci-après;
que les griefs dirigés contre les constatations de fait de la décision attaquée en ce qui concerne l'état d'avancement des travaux (toujours en cours ou terminés), l'estimation des lots litigieux ainsi que la nécessité d'une expertise actuelle au stade de la réalisation et la qualité de partie au contrat cadre du 5 mars 2008 doivent être rejetés, un complètement ou une rectification sur ces points ne se justifiant pas;
que l'autorité précédente n'a pas violé le droit à la preuve, ni commis un déni de justice en refusant implicitement de faire droit à une réquisition de production de pièces non pertinentes, dite autorité ayant été appelée à intervenir à un stade de la procédure de faillite où le litige ne pouvait plus porter sur l'estimation des biens à réaliser, mais uniquement sur la question de savoir si les conditions de l' art. 256 LP étaient respectées;
que le grief d'arbitraire, motivé par le fait que la décision attaquée « refuse l'expertise requise et nécessaire qui permettait de prouver le bradage invoqué », doit être rejeté pour les mêmes raisons, le grief s'apparentant d'ailleurs à une critique appellatoire irrecevable comme telle;
qu'à l'appui de son grief de violation de l' art. 10 al. 1 ch. 4 LP (récusation du chargé de faillite), le recourant se contente de renvoyer au dossier, ce qui est manifestement insuffisant, l' art. 42 al. 2 LTF exigeant en effet de lui qu'il discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée;
que la prétendue violation de l' art. 231 al. 1 et 2 LP , non invoquée dans les précédents recours, est alléguée en relation avec le dépôt d'une demande de conversion de la faillite sommaire en faillite ordinaire, fait nouveau inadmissible au regard de l' art. 99 al. 1 LTF , de sorte que le grief est irrecevable;
que le sort du recours commande de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 9 août 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay