Appeal Against Rejection of Legal Aid for Marital Protection Measures Due to Financial Means
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a legal dispute arose concerning a request for legal assistance related to protective measures for a marriage. The lower court had previously denied the applicant's request for judicial assistance, citing the applicant's sufficient financial resources, including a sum of approximately 23,400 francs in bank accounts, a property in Croatia, and a vehicle. The applicant appealed this decision, but the appellate court concluded that the appeal was both late and did not meet required legal standards. Consequently, the court deemed the appeal as inadmissible and also rejected the implicit request for legal assistance, imposing the court costs on the applicant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 326 CPC, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appeal Against Rejection of Legal Aid for Marital Protection Measures Due to Financial Means: The lower court had previously denied the applicant's request for judicial assistance, citing the applicant's sufficient financial resources, including a sum of approximately 23,400 francs in bank accounts, a property in Croatia, and a vehicle. The applicant appealed this decision, but the appellate court concluded that the appeal was both late and did not meet required legal standards. Consequently, the court deemed the appeal as inadmissible and also rejected the implicit request for legal assistance, imposing the court costs on the applicant.
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KI-generiertThe appeal was dealt with under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
The request for legal aid was rejected in the operative part of the decision.
Court costs were imposed on the appellant in the operative part of the decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_426/2011
Arrêt du 29 juin 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Vice-président du Tribunal civil,
intimé.
Objet
Assistance juridique (mesures protectrices),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique, du 18 mai 2011.
Considérant:
que, par décision du 18 mai 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par la recourante contre une décision du Tribunal de première instance refusant de lui accorder l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale;
que la première instance a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour le double motif que la recourante disposait non seulement de ressources, mais également d'une fortune suffisantes, à savoir trois comptes postaux, dont les soldes totalisaient environ 23'400 fr. au 1er avril 2011, un appartement de 68 m2 en Croatie et un véhicule d'une valeur de 6'000 fr.;
que la décision dont est recours retient qu'aucun des documents versés à la procédure ne permettait de retenir que les avoirs postaux appartiendraient en réalité à la mère de la recourante - la nouvelle pièce produite à l'appui de cette allégation étant en outre irrecevable selon l' art. 326 CPC - ou que l'appartement en Croatie serait occupé par la mère sans payer de loyers;
que l'arrêt attaqué souligne également que la recourante ne critiquait pas les constatations de fait selon lesquelles les ressources de la famille lui permettaient de disposer d'un solde mensuel de 1'685 fr., suffisant à financer la procédure de mesures protectrices;
que les moyens de preuve nouveaux proposés par la recourante sont a priori irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF );
que, d'une part, le recours en matière civile a été interjeté tardivement, la décision cantonale ayant été notifiée le 20 mai 2011 et le recours ayant été posté le 24 juin suivant, à savoir au-delà du délai légal de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF );
que, d'autre part, le recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, bien que le recours fût limité au grief de la violation des droits constitutionnels ( art. 98 LTF ; arrêt 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2; FABIENNE HOHL, Procédure civile, 2e éd. 2010, n. 3063), la recourante ne s'en est en effet nullement prévalu;
que, manifestement irrecevable, le recours doit ainsi être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que la requête d'assistance judiciaire, implicitement présentée par la recourante dans son écriture, doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais de la présente procédure mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique.
Lausanne, le 29 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso