Company Appeal Regarding Stay of Bankruptcy Annulment Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case before the Swiss Federal Tribunal, A.________ SA was granted a temporary adjournment of bankruptcy by the President of the District Court in Eastern Vaud until June 21, 2023, with a curator appointed to oversee the company's activities. The Community of Co-owners PPE B.________ contested the decision, leading to the case being reviewed by the Vaud Cantonal Court's Enforcement and Bankruptcy Division, which annulled the original decision and sent the matter back for reconsideration. A.________ SA then filed a civil appeal with the Federal Tribunal, seeking to challenge this annulment and requesting suspensive effect for the appeal. The Tribunal noted that the lower court had incorrectly applied the outdated provisions of the Swiss Code of Obligations instead of the revised legislation that took effect from January 1, 2023, and thus the case required re-evaluation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 725a CO, Art. 725b al. 3 CO, Art. 98 LTF, Art. 95 lit. a LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Company Appeal Regarding Stay of Bankruptcy Annulment Inadmissible: The Community of Co-owners PPE B.________ contested the decision, leading to the case being reviewed by the Vaud Cantonal Court's Enforcement and Bankruptcy Division, which annulled the original decision and sent the matter back for reconsideration. A.________ SA then filed a civil appeal with the Federal Tribunal, seeking to challenge this annulment and requesting suspensive effect for the appeal. The Tribunal noted that the lower court had incorrectly applied the outdated provisions of the Swiss Code of Obligations instead of the revised legislation that took effect from January 1, 2023, and thus the case required re-evaluation.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Cited in the reasoning to establish that the appealed decision was interlocutory and generally unlikely to cause irreparable harm, although the final decision relied on other grounds for inadmissibility.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_424/2023
Arrêt du 6 juin 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ SA,
c/o Julien Greub, agent d'affaires breveté,
recourante,
contre
Communauté des copropriétaires PPE
B.________,
représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
intimée,
Objet
ajournement de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2023 (FU22.052097-230438 98).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2022, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a accordé à A.________ SA un ajournement de faillite jusqu'au 15 février 2023 et désigné un curateur. Le 7 février 2023, elle a, en particulier, accordé à ladite société un ajournement de faillite jusqu'au 21 juin 2023 et désigné un curateur ayant notamment pour mission de surveiller l'activité de la débitrice et de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des créanciers.
Par arrêt du 22 mai 2023, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur le recours formé par la Communauté des copropriétaires PPE B.________, a annulé d'office la décision attaquée et renvoyé le dossier à la présidente pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants.
2. Par mémoire expédié le 1er juin 2023, la débitrice exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle sollicite l'attribution de l'effet suspensif au recours.
Des observations n'ont pas été requises.
3. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que, vu la révision du droit de la SA à compter du 1er janvier 2023, la présidente avait appliqué à tort l'ancien art. 725a CO au lieu du nouveau droit ( art. 725b al. 3 CO [RO 2020 4005 ; 2022 109 ]). Compte tenu de la cognition restreinte de l'autorité de recours, la décision entreprise doit être annulée d'office et la cause renvoyée à la première juge pour nouvel examen de la requête au regard des "
dispositions légales topiques en vigueur ".
4. Le présent recours est irrecevable à un double titre (au moins) :
4.1. De jurisprudence constante, la décision relative à l'ajournement de faillite porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , en sorte que la recourante ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels (arrêt 5A_260/2021 du 21 juin 2021 consid. 2.1 et les références). Or, l'intéressée n'invoque pas de tels droits, mais se plaint d'une violation de "
l'article 5 des dispositions transitoires relatives aux modifications législatives touchant les articles 725 et 725a aCO ", en relation avec "
l'article 95 lit. a LTF ".
4.2. En tant qu'il renvoie l'affaire en première instance, l'arrêt entrepris est une décision incidente qui n'entraîne par principe aucun préjudice (juridique) irréparable selon l' art. 93 al. 1 let. a LTF (
cf . ATF 145 III 42 consid. 2.1, avec les arrêts cités), même s'il tranche définitivement des questions de droit matériel ( ATF 142 II 20 consid. 1.2). La recourante n'expose pas pourquoi il en irait différemment en l'espèce ( ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les citations).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). Cela étant, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 juin 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi