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5A_422/2016 KI-generiert

Debt Collection Opposition: Currency Requirement for Foreign Currency Claims

Geschäftsnummer 5A_422/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, two parties entered into a divorce settlement in 2000, which required one party to pay monthly maintenance to the other and their daughter. In 2015, the receiving party initiated enforcement proceedings for unpaid maintenance over several years, leading to an initial court decision favoring them. However, this decision was subsequently overturned by a higher court, which denied the request for enforcement of the maintenance payments. The party receiving maintenance then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking a definitive lifting of the opposition to the payment enforcement. Ultimately, the Tribunal found the appeal to be inadmissible due to procedural irregularities regarding claims in a foreign currency, resulting in the maintenance claim being deemed invalid under Swiss law.

Legislator-Regeste

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Art. 107 al. 2 LTF, Art. 67 al. 1 ch. 3 LP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 2 LTF; Debt Collection Opposition: Currency Requirement for Foreign Currency Claims: In 2015, the receiving party initiated enforcement proceedings for unpaid maintenance over several years, leading to an initial court decision favoring them. However, this decision was subsequently overturned by a higher court, which denied the request for enforcement of the maintenance payments. The party receiving maintenance then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking a definitive lifting of the opposition to the payment enforcement. Ultimately, the Tribunal found the appeal to be inadmissible due to procedural irregularities regarding claims in a foreign currency, resulting in the maintenance claim being deemed invalid under Swiss law.

Schlagwörter

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Inkasso Währung Fremdes Recht Konkursforderung Widerstand gegen die Scheidung Schadenregulierung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

Cited in the reasoning to establish the Tribunal's power to rule on the main issue, although the appeal was ultimately declared inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to pay the judicial costs because the appeal was dismissed.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Applied to rule that no costs should be awarded to the respondent as they were not invited to submit observations.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_422/2016

Arrêt du 3 février 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Herrmann et Bovey.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

C.________,

représentée par Me Olivier Ribordy,

avocat,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Barbara Lardi Pfister,

avocate,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre la décision du Juge unique de la

Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du

Valais du 29 avril 2016.

Faits :

A. B.________ et C.________ ont signé le 26 février 2000 une "

ordonnance de consentement ", c'est-à-dire une convention réglant les effets de leur divorce, laquelle a été ratifiée le 24 mars suivant par la Bath County Court (GB). Les parties sont notamment convenues que B.________ verse à son épouse et à sa fille A.________ (née en 1995) une pension mensuelle de 675 GBP chacune à compter du 1er février 2000, à certaines conditions.

B. Le 5 février 2015, C.________ (

poursuivante ) a fait notifier à B.________ (

poursuivi ) un commandement de payer portant sur la somme totale de 100'042 fr. 15 avec intérêts, relative à des pensions alimentaires pour elle-même et sa fille mineure pour les années 2010 à 2014 (

n° xxxxx de l'Office des poursuites et faillites du district d'Entremont ).

Cet acte ayant été frappé d'opposition totale, la poursuivante a requis le 1er juin 2015 l'exequatur de la décision du 24 mars 2000 et la mainlevée définitive de l'opposition. Par jugement du 25 septembre 2015, la Juge suppléante du district de l'Entremont a levé définitivement l'opposition à concurrence d'un montant total de 94'262 fr. 85 avec intérêts.

Statuant le 29 avril 2016 sur recours du poursuivi, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé cette décision et rejeté la requête de mainlevée.

C. Par mémoire mis à la poste le 1er juin 2016, la poursuivante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à la mainlevée définitive "

à concurrence de 11 x 675 [GBP]

au cours de 1.50682261 avec intérêt à 5% dès le 31.12.2014 ", c'est-à-dire pour les pensions afférentes aux mois de février à décembre 2014.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. En l'espèce, la recourante conclut à l'octroi de la mainlevée définitive à concurrence d'un montant exprimé en monnaie étrangère. Or, un tel procédé n'est pas admissible.

Le Tribunal fédéral peut certes prononcer lui-même la mainlevée de l'opposition ( art. 107 al. 2 LTF ; parmi plusieurs: arrêt 5A_696/2007 du 4 février 2008 consid. 1.4 et les arrêts cités). Contrairement à ce qui vaut pour une condamnation (pécuniaire) au fond (

cf . ATF 134 III 151 consid. 2.4, avec les citations), il ne peut toutefois l'accorder que pour un montant exprimé en francs suisses (

cf . ATF 134 III 151 consid. 2.4; arrêt 5A_589/2012 du 13 décembre 2012 consid. 2.2, avec la doctrine citée), exigence qui découle de l' art. 67 al. 1 ch. 3 LP ( ATF 134 III 151 consid. 2.3, avec de nombreuses références).

2. Vu ce qui précède, le recours est d'emblée irrecevable en raison de ses conclusions irrégulières. Une telle conséquence ne procède d'aucun formalisme excessif: l'obligation - que la jurisprudence a réaffirmée à maintes reprises - de convertir en francs suisses les créances libellées en monnaie étrangère dans la procédure d'exécution forcée ne pouvait échapper à un mandataire professionnel qui agit devant la plus haute juridiction du pays. Cela étant, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à présenter des observations ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 3 février 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi