Appeal Admissibility Regarding Suspensive Effect of Matrimonial Protection Measures
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil procedure where an individual, A, challenged a decision by a delegated judge of the Civil Appeal Court of the Vaud Cantonal Court dated April 16, 2021. This decision had granted a suspensive effect to an appeal filed by B against a previous order on protective measures for the union rendered by the President of the Civil Court of the La Côte district on March 31, 2021. The suspensive effect delayed the enforcement of certain rights related to parental visitation and contact points, which had been previously ordered as protective measures for the union. A filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal on May 18, 2021, seeking the dismissal of the request for suspensive effect regarding the appeal procedures. However, the appeal needed to demonstrate, under stricter requirements, violations of constitutional rights, which A failed to do.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Admissibility Regarding Suspensive Effect of Matrimonial Protection Measures: This decision had granted a suspensive effect to an appeal filed by B against a previous order on protective measures for the union rendered by the President of the Civil Court of the La Côte district on March 31, 2021. The suspensive effect delayed the enforcement of certain rights related to parental visitation and contact points, which had been previously ordered as protective measures for the union. A filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal on May 18, 2021, seeking the dismissal of the request for suspensive effect regarding the appeal procedures. However, the appeal needed to demonstrate, under stricter requirements, violations of constitutional rights, which A failed to do.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this rule.
The court imposed the court fees on the appellant because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_418/2021
Arrêt du 21 mai 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Thierry de Mestral, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Christine Raptis, avocate,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (effet suspensif),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 avril 2021 (JS20.039867-210573 ES10).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 16 avril 2021, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis la requête d'effet suspensif assortissant l'appel interjeté le 12 avril 2021 par B.________ contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 31 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, partant, suspendu jusqu'à droit connu sur l'appel l'exécution des chiffres IV, V, VI et VII de ladite ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (droit de visite de la mère, prise de contact avec le Point Rencontre, concours du curateur à l'exécution du droit de visite).
2. Par acte du 18 mai 2021, A.________, en personne, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au rejet de la requête d'effet suspensif pour la procédure d'appel.
Par pli du 19 mai 2021, le conseil de la recourante a réadressé au Tribunal fédéral un exemplaire de son recours.
3. La décision attaquée statuant sur une requête d'effet suspensif à l'occasion d'un appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale est une décision qui porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , en sorte que la recourante ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels ( ATF 134 II 192 consid. 1.5 et les références; arrêt 5A_284/2021 du 20 avril 2021 consid. 2), moyen qu'elle est tenue de motiver conformément aux exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 135 III 232 consid. 1.2).
Or, tel n'est manifestement pas le cas ici. La recourante, qui présente essentiellement sa version de sa cause au fond, ne soulève, même implicitement, aucune norme qui aurait été violée par la Juge déléguée dans sa décision relative à l'octroi de l'effet suspensif. Faute de démontrer de manière claire et précise que l'octroi de l'effet suspensif à l'appel serait contraire à ses droits fondamentaux ou à la Constitution ( art. 98 LTF ; cf.
supra ), le recours s'avère d'emblée irrecevable ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).
4. Vu ce qui précède, le présent recours doit d'emblée être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 mai 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin