Inadmissible Appeal of Provisional Spousal Maintenance Decision Lacking Constitutional Grievance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute over protective measures for a married couple in the context of a civil union. The case was brought to the Swiss Federal Tribunal, following a partial acceptance of an appeal by one party, identified as B.A., who was exempted from supporting their spouse, A.A., as of May 1, 2019. A.A. appealed against this decision on April 15, 2019, requesting the annulment of the ruling and the return of the case to the first instance court with specific instructions. However, the appeal did not clearly outline any constitutional rights violations, which is a requirement for such appeals, resulting in the Swiss Federal Tribunal declaring the appeal inadmissible. A.A.'s request for judicial assistance and a temporary suspension of the effect of the original ruling was also denied, leading to judicial costs being charged to A.A.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissible Appeal of Provisional Spousal Maintenance Decision Lacking Constitutional Grievance: The case was brought to the Swiss Federal Tribunal, following a partial acceptance of an appeal by one party, identified as B.A., who was exempted from supporting their spouse, A.A., as of May 1, 2019. A.A. appealed against this decision on April 15, 2019, requesting the annulment of the ruling and the return of the case to the first instance court with specific instructions. However, the appeal did not clearly outline any constitutional rights violations, which is a requirement for such appeals, resulting in the Swiss Federal Tribunal declaring the appeal inadmissible. A.A.'s request for judicial assistance and a temporary suspension of the effect of the original ruling was also denied, leading to judicial costs being charged to A.A.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article.
The request for legal aid (assistance judiciaire) was rejected based on this article.
The judicial costs were imposed on the appellant according to this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_417/2019
Arrêt du 22 mai 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 avril 2019 (JS16.041908-190249 204).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 15 avril 2019, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté le 11 février 2019 par B.A.________, déclaré irrecevable l'appel joint formé le 25 mars 2019 par A.A.________, et réformé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 30 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, en ce sens que B.A.________ est dispensé de toute contribution à l'entretien de son épouse A.A.________, à compter du 1er mai 2019.
2. Par acte du 17 mai 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant en substance à l'annulation de l'arrêt entrepris et de " l'ensemble des ordonnances des mesures protectrices ", puis au renvoi de la cause en première instance avec diverses instructions. Implicitement, elle requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3. Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).
En l'espèce, la recourante discute - dans une longue écriture - de l'ensemble de son litige avec son époux, singulièrement elle présente son analyse des comptes de la société de son mari et reproche l'attribution à celui-ci de la garde de leur fils. Toutefois, elle ne soulève pas le moindre grief,
a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, elle ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental elle estime avoir été violé par l'autorité précédente dans la décision déférée et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être d'emblée déclaré irrecevable.
4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Au vu de ce qui précède, le présent recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin