Appeal Withdrawal Following Settlement and Fee Assessment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA man filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision made on April 15, 2019, by a Judge Delegate of the Civil Appeal Court of the Vaud Cantonal Tribunal concerning provisional measures related to maintenance contributions during divorce proceedings against a woman. The appellant later withdrew his appeal following a comprehensive settlement reached between the parties in their divorce process. Correspondence from February 2020 confirmed that both parties agreed to cover their own expenses and not claim legal costs, leading to the dismissal of the case from the tribunal's docket.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal Following Settlement and Fee Assessment: The appellant later withdrew his appeal following a comprehensive settlement reached between the parties in their divorce process. Correspondence from February 2020 confirmed that both parties agreed to cover their own expenses and not claim legal costs, leading to the dismissal of the case from the tribunal's docket.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to impose reduced judicial costs of CHF 1,500 on the appellant.
Used to order the compensation of legal costs (dépens).
Cited in the reasoning as the provision leading to the application of Art. 73 PCF for taking note of the withdrawal of the appeal.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_415/2019
Ordonnance du 2 mars 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Juge instructeur.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Matthieu Genillod, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Antonella Cereghetti, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 15 avril 2019 (TD18.039072-182033 206).
Vu :
le recours en matière civile interjeté le 20 mai 2019 par A.A.________ contre l'arrêt du 15 avril 2019 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant à B.A._______;
le courrier du 6 février 2020 par lequel A.A.________ déclare retirer son recours en matière civile ensuite de l'accord global intervenu entre les parties dans le cadre de leur procédure de divorce;
les courriers des 14 et 21 février 2020 par lesquels les parties déclarent être parvenues à un accord en application duquel chaque partie conserve ses propres frais et renonce à l'allocation de dépens;
considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF );
que le Juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet ( art. 32 al. 2 LTF );
qu'en ce qui concerne les frais judiciaires, si la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, on considère que celui qui a saisi le Tribunal fédéral a succombé, sans qu'il faille se livrer à un pronostic sommaire sur l'issue probable de la procédure, comme ce peut être le cas quand la cause est devenue sans objet
pendente lite (ordonnance 5A_1022/2017 du 12 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence);
qu'en règle générale, il appartient donc à la partie qui retire son recours de supporter les frais judiciaires (ordonnance 5A_1022/2017 précitée);
qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits ( art. 66 al. 2 LTF ), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_1022/2017 susmentionnée et l'auteur cité);
qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors que le juge instructeur avait terminé son rapport;
que, dans ces circonstances, il sied de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits à hauteur de 1'500 fr. qui tiennent compte du stade avancé de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF );
qu'au surplus, les dépens seront compensés ( art. 68 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Les dépens sont compensés.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 mars 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur : Bovey
La Greffière : Hildbrand