Man v. Protection Authority and Cantonal Court on Involuntary Placement and Curatorship
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns an 80-year-old individual, referred to as A.________, who was subject to a placement order by the Child and Adult Protection Authority of Montagnes and Val-de-Ruz. He was placed in a medical home based on his medical condition, which included a mental disorder, as determined by an expert assessment. This decision followed A.________'s imminent eviction from his residence. The Court of Protection Measures of the Child and Adult of the Neuchâtel Cantonal Tribunal upheld this decision on April 2, 2020, dismissing A.________'s appeal, as it found that neither care by his daughter nor outpatient treatment was suitable due to his various psychological and somatic conditions. Subsequently, A.________ filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the assistance placement and challenging a guardianship measure he deemed excessively costly. However, his appeal was deemed inadmissible, as it did not meet the minimal motivation requirements and diverged from the original subject matter related to the placement.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 426 al. 1 CC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF, art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF; Man v. Protection Authority and Cantonal Court on Involuntary Placement and Curatorship: He was placed in a medical home based on his medical condition, which included a mental disorder, as determined by an expert assessment. This decision followed A.________'s imminent eviction from his residence. The Court of Protection Measures of the Child and Adult of the Neuchâtel Cantonal Tribunal upheld this decision on April 2, 2020, dismissing A.________'s appeal, as it found that neither care by his daughter nor outpatient treatment was suitable due to his various psychological and somatic conditions. Subsequently, A.________ filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the assistance placement and challenging a guardianship measure he deemed excessively costly. However, his appeal was deemed inadmissible, as it did not meet the minimal motivation requirements and diverged from the original subject matter related to the placement.
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KI-generiertUsed in the final order to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used in the final order to decide that no judicial costs shall be levied in view of the nature of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_414/2020
Arrêt du 4 juin 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz,
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 2 avril 2020 (CMPEA.2020.13).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 2 avril 2020, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé le 6 mars 2020 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 27 février 2020 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz ordonnant, en se fondant sur l' art. 426 al. 1 CC , le placement à des fins d'assistance de A.________ dans un home médicalisé.
En substance, la cour cantonale a retenu que A.________, âgé de 80 ans, souffrant d'un trouble psychique selon l'expertise ordonnée, n'avait pas conscience de son état et du fait qu'il allait bientôt devoir être expulsé de son logement. La continuation de la prise en charge par sa fille ou un traitement ambulatoire n'étaient pas adéquats au vu des différentes pathologies psychiques et somatiques dont souffre A.________, de sorte que le placement en milieu résidentiel était seul adéquat et proportionné.
2. Par acte du 18 mai 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de son placement à des fins d'assistance et à la mainlevée de la mesure de cur atelle, qu'il considère comme trop onéreuse.
En tant que le recourant critique et requiert la mainlevée de la curatelle instituée en sa faveur, le présent recours s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré statuant sur la mesure de placement à des fins d'assistance ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).
Pour le surplus, le recourant présente sa propre appréciation de la situation, notamment sa vision de son état de santé, et ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de l'arrêt entrepris ( art. 42 al. 2 LTF ). Il s'ensuit que le recours contre le placement à des fins d'assistance, qui ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
Eût-il été recevable, le présent recours apparaissait manifestement infondé, les conditions légales d'un placement à des fins d'assistance au sens de l' art. 426 al. 1 CC ont été examinées par l'autorité cantonale et semblent satisfaites.
3. Vu la nature de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et à B.________.
Lausanne, le 4 juin 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin