Debtor's Appeal Dismissed for Failure to Contest Procedural Grounds of Lapsed Prior Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appellant who contested a decision made by the President of the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Vaud canton, which deemed their prior appeal against a ruling dismissed for failure to pay the required advance fees as void. The appellant filed a civil appeal and a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, also requesting legal assistance. However, the Federal Tribunal found that the appeal was inadmissible, as the appellant failed to address the grounds for the initial ruling and did not meet the necessary requirements for a valid appeal. Consequently, the request for legal assistance was rejected, and the appellant was held responsible for the judicial costs incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Dismissed for Failure to Contest Procedural Grounds of Lapsed Prior Appeal: The appellant filed a civil appeal and a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, also requesting legal assistance. However, the Federal Tribunal found that the appeal was inadmissible, as the appellant failed to address the grounds for the initial ruling and did not meet the necessary requirements for a valid appeal. Consequently, the request for legal assistance was rejected, and the appellant was held responsible for the judicial costs incurred.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible according to the simplified procedure based on this article.
The request for legal aid is rejected because the appeal had no prospect of success.
Judicial costs are imposed on the appellant who lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_414/2015
Arrêt du 20 mai 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A._______,
recourant,
contre
B._______ SA,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 avril 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 15 avril 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré comme non avenu le recours déposé le 5 décembre 2014 par A.________ contre une décision du 17 octobre 2014 du Juge de paix du district de la Broye-Vully, dès lors que celui-ci n'avait pas payé l'avance de frais requise dans le délai imparti, et a rayé l'affaire du rôle sans percevoir de frais.
2. Le 9 mai 2015, A.________ a interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision au Tribunal fédéral. Il sollicite également implicitement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
3. Dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), le recours en matière civile est en principe ouvert, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable ( art. 113 LTF ).
4. Le recourant ne s'en prend pas valablement à la motivation de la décision entreprise dans la mesure où il conteste uniquement le bien-fondé de la créance à l'origine de la présente procédure alors que la décision entreprise porte uniquement sur la radiation du rôle de ladite procédure faute de paiement de l'avance de frais. Le recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de motivations des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . La requête implicite d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF .
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand