Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_414/2013 KI-generiert

Voluntary Ward's Appeal Regarding Guardian's Final Report and Remuneration Admissibility

Geschäftsnummer 5A_414/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, under voluntary guardianship, contested a decision made by a local judicial authority regarding the approval of a guardian's report and the remuneration of the previous guardian. The individual appealed the dismissal of their challenge to this decision by the Cantonal Court for the protection of children and adults. The court found that any potential violation of the individual's right to be heard was remedied by the availability of an appeal process, and it also upheld the law that entitles guardians to remuneration. The individual’s requests for legal aid and to contest the remuneration were ultimately deemed inadequate, leading to the rejection of their appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 416 aCC, Art. 404 al. 1 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Voluntary Ward's Appeal Regarding Guardian's Final Report and Remuneration Admissibility: The individual appealed the dismissal of their challenge to this decision by the Cantonal Court for the protection of children and adults. The court found that any potential violation of the individual's right to be heard was remedied by the availability of an appeal process, and it also upheld the law that entitles guardians to remuneration. The individual’s requests for legal aid and to contest the remuneration were ultimately deemed inadequate, leading to the rejection of their appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Entschädigung des Beistands Vormundschaft Anspruch auf rechtliches Gehör unentgeltliche Rechtspflege Genehmigung des Berichts Rechnungslegungsgrundsätze und Berichtswesen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure due to failure to meet formal requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule on the waiver of court fees given the outcome of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_414/2013

Arrêt du 4 juin 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix du cercle de la Sarine, rue des Chamoines 1, 1700 Fribourg.

Objet

protection de l'adulte,

recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 29 avril 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 29 avril 2013, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par le recourant, placé sous tutelle volontaire, contre une décision rendue le 17 janvier 2013 par la Justice de paix du cercle de la Sarine, décision approuvant le rapport du 20 octobre 2010 et les comptes des années 2008 à 2010 sur les situations personnelle et matérielle de l'intéressé, confirmant la nomination d'un nouveau tuteur et fixant la rémunération globale du précédent à 1'600 fr.;

que la décision querellée retient avant tout qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant serait guérie dès lors que le Tribunal cantonal disposait de la même cognition que le juge de première instance et que le recourant avait pu présenter ses arguments dans le cadre de son recours cantonal;

que les juges cantonaux relèvent ensuite que la loi prévoyait expressément que le tuteur avait un droit à être rémunéré (art. 416 aCC, actuellement art. 404 al. 1 CC ), de sorte que le grief de l'intéressé contre dite rémunération était mal fondé, celle-ci revenant de surcroît à l'employeur du tuteur, soit à la Ville de Fribourg ( art. 404 al. 1 CC );

que l'assistance judiciaire a finalement été refusée au recourant en tant que son recours était voué à l'échec;

que le recours "de droit public" formé par le recourant devant le Tribunal de céans, traité comme un recours en matière civile, est irrecevable faute de satisfaire aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

que, s'agissant de la prétendue violation de son droit d'être entendu et du refus d'octroi de l'assistance judiciaire, le recourant ne s'en prend en effet nullement aux considérants décisifs du Tribunal cantonal et que, dans la mesure où il conteste le montant de la rémunération fixée en faveur de son précédent tuteur, il n'indique aucune disposition prévoyant le montant qu'il souhaiterait voir octroyé à celui-ci (en l'espèce 600 fr.);

que, dans ses conditions, il convient de déclarer le recours irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art 108 al. 1 let. b LTF ;

que, vu l'issue du recours, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet;

qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du cercle de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 4 juin 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso