Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance and Denial of Legal Aid in Recusation Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal concerning a recusal in the context of divorce proceedings. The appellant failed to comply with a requirement to pay a fee within a specified deadline, leading to the rejection of a request for legal aid. The court found that the appellant's appeal did not meet the necessary legal standards and appeared to be an attempt to obstruct the divorce process, resulting in the appeal being deemed inadmissible. Additionally, the appellant was ordered to pay a judicial fee.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 64 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance and Denial of Legal Aid in Recusation Challenge: The appellant failed to comply with a requirement to pay a fee within a specified deadline, leading to the rejection of a request for legal aid. The court found that the appellant's appeal did not meet the necessary legal standards and appeared to be an attempt to obstruct the divorce process, resulting in the appeal being deemed inadmissible. Additionally, the appellant was ordered to pay a judicial fee.
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe President of the Chamber decided to use the simplified procedure based on this article.
The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid.
The request for legal aid was rejected by the President of the Chamber.
The appellant was ordered to pay the judicial costs.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_412/2007 /frs
Arrêt du 14 septembre 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
Objet
récusation (procédure de divorce),
recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2007.
Vu :
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 25 juillet 2007 fixant au recourant un délai au 17 août 2007 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l' art. 62 LTF ;
l'ordonnance présidentielle du 14 août 2007 déclarant irrecevable une demande du recourant tendant à la reconsidération de l'ordonnance précitée et lui accordant un délai supplémentaire au 30 août 2007 pour payer l'avance de frais, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;
la demande implicite d'assistance judiciaire présentée par le recourant le 22 août 2007;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 septembre 2007, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire;
Considérant:
qu'en vertu de l' art. 64 al. 1 LTF , une partie peut obtenir l'assistance judiciaire à la double condition qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
que la seconde condition n'est pas réalisée en l'espèce dès lors que le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, faute de s'en prendre de manière compréhensible aux motifs pertinents de l'autorité cantonale, et s'avère de surcroît abusif dans la mesure où il ne tend qu'à bloquer la procédure de divorce;
qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée et elle peut l'être par le président de la cour ( art. 64 al. 3 LTF ), attendu que la cause doit être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti ( art. 48 al. 4 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable ( art.62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,
vu l' art. 108 al. 1 LTF :
1. Rejette la demande d'assistance judiciaire du recourant.
2. N'entre pas en matière sur le recours.
3. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.
4. Communique le présent arrêt en copie au recourant et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: