Appeal against Refusal of Legal Aid in Debt Enforcement Procedure Rejected for Lack of Substantiation and Abuse of Process
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for legal aid made by an individual in the context of a complaint against the local debt enforcement office. The individual’s application for judicial assistance was denied because he failed to provide necessary financial information about his assets and income, which the court asserted was a deliberate omission. Subsequently, the individual challenged the court's decision, along with a related letter from the court's president, but his appeal was found to lack proper motivation and was submitted outside the required timeframe. As a result, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal against Refusal of Legal Aid in Debt Enforcement Procedure Rejected for Lack of Substantiation and Abuse of Process: The individual’s application for judicial assistance was denied because he failed to provide necessary financial information about his assets and income, which the court asserted was a deliberate omission. Subsequently, the individual challenged the court's decision, along with a related letter from the court's president, but his appeal was found to lack proper motivation and was submitted outside the required timeframe. As a result, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to treat the clearly inadmissible appeal according to the simplified procedure.
Used to order that the judicial costs be borne by the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_410/2011
Arrêt du 21 juin 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district de Lausanne (anciennement Lausanne-Est),
Objet
assistance judiciaire,
recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 mai 2011.
Considérant:
que, par décision du 31 mai 2011, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après le Président) a refusé d'octroyer au recourant l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de recours en matière de plainte LP l'opposant à l'Office des poursuites de Lausanne;
que, selon la décision attaquée, le recourant n'avait délibérément pas rempli les rubriques de la demande d'assistance judiciaire relatives à sa fortune et à ses revenus, ni produit les pièces nécessaires à les déterminer, de sorte que cette omission volontaire d'établir sa situation financière justifiait le refus de l'assistance judiciaire;
que, par son écriture, l'intéressé s'en prend non seulement à dite décision, mais également à une lettre du Président lui indiquant que l'Office des poursuites pouvait l'inviter à se déterminer avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'assistance judiciaire, celle-ci ne suspendant pas le procès et la procédure de recours en matière de plainte LP n'aménageant pas la possibilité de compléter son recours;
que le recours en matière civile ne contient aucune motivation, le recourant annonçant un recours motivé concernant les deux "décisions" attaquées dans le délai de 30 jours;
que, contrairement à l'indication cantonale des voies de droit, le délai de recours est de 10 jours, de sorte qu'une motivation déposée au-delà de ce délai est exclue;
que, par conséquent, le recours ne correspond aucunement aux exigences de motivation imposées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'en outre, le courrier du Président ne constitue pas une décision sujette à recours;
que le recourant procède également de manière abusive ( art. 42 al. 7 LTF );
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Lausanne (anciennement Lausanne-Est) et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 21 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso