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5A_409/2023 KI-generiert

Appeal Inadmissible for Failure to Address Grounds of Prior Inadmissibility.

Geschäftsnummer 5A_409/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A woman filed an appeal in a Swiss Federal Tribunal case regarding a civil matter after her initial appeal to the Geneva Court of Justice's supervisory board was dismissed due to the failure to pay the required advance court fees. The case involved approval of a fiscal and inheritance inventory and was linked to a personal curatorship measure, which the appellant claims is based on a fraudulent psychiatric report. She also raised an issue concerning a real estate asset in the process of inheritance division. Her appeal to the Federal Tribunal, which she filed without requesting legal aid, challenged the previous decision but was deemed inadmissible due to these procedural issues and lack of relevant argumentation.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible for Failure to Address Grounds of Prior Inadmissibility: The case involved approval of a fiscal and inheritance inventory and was linked to a personal curatorship measure, which the appellant claims is based on a fraudulent psychiatric report. She also raised an issue concerning a real estate asset in the process of inheritance division. Her appeal to the Federal Tribunal, which she filed without requesting legal aid, challenged the previous decision but was deemed inadmissible due to these procedural issues and lack of relevant argumentation.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Beschwerdelegitimation gesetzliche Verfahrensfrist Gebührenzahlung Vormundschaft Auskunftsverlangen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal is declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

Art. 64 al. 1 LTF

Mentioned in the context of why a request for legal aid would have been rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

Judicial costs are imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_409/2023

Arrêt du 4 août 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,

intimé,

Service de protection de l'adulte,

boulevard Georges-Favon 26-28, 1204 Genève.

Objet

approbation d'un inventaire fiscal et successoral,

recours contre l'arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 24 avril 2023 (C/2920/2020-CS, DAS/88/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 24 avril 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 28 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève.

2. Par acte expédié le 26 mai 2023, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu en bref que la recourante n'avait pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (

i.e. 400 fr.), après avoir été déboutée des fins de sa requête d'assistance judiciaire. Cela étant, elle a déclaré irrecevable le recours ( art. 101 al. 3 CPC ).

4.2. La recourante ne s'en prend aucunement au motif d'irrecevabilité sur lequel se fonde la décision entreprise, mais demande la levée de la mesure de curatelle prononcée en sa faveur, laquelle repose sur un rapport d'expertise psychiatrique "

falsifié, induit et calomnieux ". Quant à "

l'information importante " relative à un "

immeuble " faisant l'objet d'un partage successoral, elle est nouvelle ( art. 99 al. 1 LTF ), en plus d'être dénuée de pertinence. Dépourvu de motivation topique, le recours est dès lors irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2, avec la jurisprudence citée).

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Contrairement à la procédure cantonale, la recourante n'a pas expressément requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée vu l'irrecevabilité manifeste du procédé ( art. 64 al. 1 LTF ). Cela étant, les frais judiciaires doivent être mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection de l'adulte et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 août 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi