Appeal Dismissed for Lack of Standing and Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a procedural dispute concerning the establishment of a guardianship arrangement for an individual, during which a previous ruling to implement a representation and management guardianship was challenged. The initial appeal against this decision was deemed inadmissible by the local surveillance chamber due to lack of sufficient grounds. Subsequently, a party claiming to be a trusted representative of the individual concerned sought to appeal this decision in the federal court, but questions arose regarding their standing and authority to do so, as they had not participated in the earlier proceedings or secured the necessary power of attorney from the individuals they purported to represent. As a result, the appeal was found to be inadmissible due to procedural shortcomings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 76 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Dismissed for Lack of Standing and Insufficient Motivation: The initial appeal against this decision was deemed inadmissible by the local surveillance chamber due to lack of sufficient grounds. Subsequently, a party claiming to be a trusted representative of the individual concerned sought to appeal this decision in the federal court, but questions arose regarding their standing and authority to do so, as they had not participated in the earlier proceedings or secured the necessary power of attorney from the individuals they purported to represent. As a result, the appeal was found to be inadmissible due to procedural shortcomings.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on these provisions.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_409/2018
Arrêt du 30 mai 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
B.________,
C.________,
Maître D.________,
curatrice,
Objet
instauration d'une curatelle de représentation et de gestion,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 avril 2018 (C/16644/2017-CS DAS/81/2018).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 12 avril 2018, communiquée aux parties le 16 avril 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours formé le 5 février 2018 par B.________ et sa mère, C.________, contre l'ordonnance rendue le 12 janvier 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B.________ (1941), désignant Me D.________, avocate, aux fonctions de curatrice, et limitant l'exercice des droits civils de B.________ en matière contractuelle.
2. Par acte du 11 mai 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La recourante se présente comme la " personne de confiance " de B.________ et C.________.
3. Il ne ressort pas clairement du recours si A.________ agit en qualité de représentante de B.________ et C.________, ou si elle entend agir en son propre nom.
Selon l' art. 76 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).
Il apparaît ici que la condition prise de la participation à la procédure devant l'autorité précédente (let. a) fait manifestement défaut en ce qui concerne A.________ elle-même qui n'a pas été partie devant les autorités inférieures, ni n'a allégué avoir été empêchée de le faire.
En tant qu'elle agit au nom et pour le compte de B.________ et C.________, ni l'un ni l'autre n'ont signé le recours, voire une procuration aux fins d'être représentés par A.________ pour recourir au Tribunal fédéral.
Le recours est donc irrecevable pour ce premier motif déjà.
4. Dans son écriture, la recourante présente la situation générale, évoque le déroulement de l'audience tenue devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant - en déplorant le manque de considération dont on lui aurait fait preuve - et explique que son parcours et sa conscience l'obligent à dénoncer les injustices dont B.________ et C.________ sont les victimes. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale,
a fortiori elle ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Le recours ne contient donc pas de motivation correspondant aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion formelle ( art. 42 al. 1 LTF ).
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
5. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante A.________ qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante A.________.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.________, à C.________, à la curatrice Me D.________, à Me E.________ et à la Chambre de surveillance Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 mai 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin