Appeal Regarding Inadmissible Challenge to Curator Fee Accounting
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision declared inadmissible by the Chamber of Curatelles of the Cantonal Court of Vaud. The initial appeal from this individual was dismissed due to being filed late and lacking sufficient reasoning against the decisions made by the District of Lausanne's Justice of the Peace regarding legal costs and the approval of the final accounts of her former curator. Subsequently, the individual brought a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, asking for directions on the appeal procedure and required documents, but as the legal deadline had expired, her appeal was deemed inadmissible for not meeting the minimum motivation requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Inadmissible Challenge to Curator Fee Accounting: The initial appeal from this individual was dismissed due to being filed late and lacking sufficient reasoning against the decisions made by the District of Lausanne's Justice of the Peace regarding legal costs and the approval of the final accounts of her former curator. Subsequently, the individual brought a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, asking for directions on the appeal procedure and required documents, but as the legal deadline had expired, her appeal was deemed inadmissible for not meeting the minimum motivation requirements.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible immediately using the simplified procedure.
The court costs were imposed on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_407/2020
Arrêt du 4 juin 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. B.________,
Objet
curatelle de représentation et de gestion,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 avril 2020 (OC12.016338-200489 80).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 17 avril 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - pour causes de tardiveté et motivation défaillante - le recours interjeté le 23 mars 2020 par A.________ à l'encontre des décisions rendues le 13 janvier 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne de décompte de frais de justice et d'approbation des comptes finaux de l'ancien curateur de A.________.
2. Par acte du 18 mai 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Dans son écriture, la recourante déclare qu'elle forme recours et requiert qu'il lui soit indiqué la procédure à suivre et les pièces à présenter.
La requête de la recourante tendant à ce qu'il lui soit indiqué la procédure de recours devant le Tribunal fédéral ne peut qu'être rejetée, dès lors que le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ) et qu'il s'agit d'un délai légal qui ne peut être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ). Dès lors que le délai de recours est d'ores et déjà échu, la recourante n'est donc plus en mesure de déposer un complément valable à son recours.
Pour le surplus, une simple déclaration d'intention de recours, dans laquelle la recourante ne soulève - même implicitement - aucun grief, ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF . Il s'ensuit que le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l'ancien curateur B.________, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 juin 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin