Adult Protection Matter Recourse Inadmissible for Failure to Substantiate Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge to a decision regarding adult protection, specifically focusing on a curatorship. The participant filed a recourse against a judgment made by the Child and Adult Protection Court of the canton of Fribourg, which had declared the recourse inadmissible due to insufficient clarification of the decision being contested. The court noted that the participant's submissions lacked adequate motivation, failing to meet legal requirements. As a result, the Federal Tribunal deemed the recourse inadmissible based on procedural grounds.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Adult Protection Matter Recourse Inadmissible for Failure to Substantiate Challenge: The participant filed a recourse against a judgment made by the Child and Adult Protection Court of the canton of Fribourg, which had declared the recourse inadmissible due to insufficient clarification of the decision being contested. The court noted that the participant's submissions lacked adequate motivation, failing to meet legal requirements. As a result, the Federal Tribunal deemed the recourse inadmissible based on procedural grounds.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_404/2013
Arrêt du 30 mai 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix de la Broye, avenue de la Gare 111, 1470 Estavayer-le-Lac.
Objet
protection de l'adulte,
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 mai 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 7 mai 2013, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté devant elle par le recourant;
que la cour cantonale a en effet relevé qu'à la lecture des courriers que lui avait adressés le recourant, elle ne percevait pas quelle décision celui-ci contestait, l'intéressé n'ayant au demeurant fourni aucune explication à cet égard dans le délai imparti;
que, dans son recours adressé au Tribunal de céans, le recourant critique la curatelle dont il fait l'objet, de même que sa gestion, sans toutefois s'en prendre de manière compréhensible à la décision attaquée;
que, faute de satisfaire aux exigences légales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'il est statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de la Broye et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 30 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso