Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_402/2009 KI-generiert

Divorce Judgment Enforcement and Inadmissible Appeal on Damages

Geschäftsnummer 5A_402/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a litigant appealing against a decision by the Court of Justice of Geneva, which granted a definitive release from a legal opposition regarding a debt of over 108,000. The court had partially accepted the appellant's claims but dismissed others, ruling that new claims and late submissions were inadmissible and that a preceding divorce judgment was conclusive as a basis for the release. The appellant subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking moral damages and the dissolution of the matrimonial regime, but the tribunal found the appeal to be without sufficient legal argument and ruled it inadmissible. Furthermore, the request for legal assistance was denied, and the appellant was ordered to cover legal costs.

Legislator-Regeste

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Art. 99 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Divorce Judgment Enforcement and Inadmissible Appeal on Damages: The court had partially accepted the appellant's claims but dismissed others, ruling that new claims and late submissions were inadmissible and that a preceding divorce judgment was conclusive as a basis for the release. The appellant subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking moral damages and the dissolution of the matrimonial regime, but the tribunal found the appeal to be without sufficient legal argument and ruled it inadmissible. Furthermore, the request for legal assistance was denied, and the appellant was ordered to cover legal costs.

Schlagwörter

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Scheidungsverfahren Vollstreckungsentscheid Schadenersatzzahlung Widerspruchsverfahren unentgeltliche Rechtspflege Auslegung von Urteilen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible and processed under the simplified procedure based on this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the appellant in the dispositive.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_402/2009

Arrêt du 18 juin 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Escher, Juge présidant.

Greffière: Mme Aguet.

Parties

X.________,

recourant,

contre

A.________,

représentée par Me Michel Lellouch, avocat,

intimée.

Objet

mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la 1ère Section de Cour de justice du canton de Genève du 7 mai 2009.

Vu:

l'acte de recours du 10 juin 2009;

l'ordonnance du 12 juin 2009, invitant le recourant à verser une avance de frais de 2'000 fr. dans les dix jours dès sa notification;

le courrier du 16 juin 2009 du recourant et la demande implicite d'octroi de l'assistance judiciaire qu'il comporte;

considérant:

que, par arrêt du 7 mai 2009, la Cour de justice du canton de Genève a admis partiellement l'appel du recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance du canton de Genève, accordant à l'intimée la mainlevée définitive de l'opposition pour un montant de 108'045 fr. 30 sur la base du jugement de divorce des parties, dans la mesure où le premier juge n'avait pas imputé trois paiements de 1'000 fr. chacun, l'appel étant rejeté pour le surplus;

que la cour cantonale a considéré que les nouvelles conclusions du recourant, les faits nouveaux et les pièces produites tardivement étaient irrecevables, que le jugement de divorce entré en force de chose jugée était un titre de mainlevée définitive et que le juge de la mainlevée ne pouvait pas examiner si la créance de mainlevée était conforme au droit matériel;

que l'intéressé interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à l'allocation d'un tort moral de 35'000 fr., au remboursement de frais payés dans le cadre d'une procédure de désaveu par 5'000 fr., au paiement de 2'514 fr. 40 et 1'907 fr. au titre de partage de la prévoyance professionnelle et au prononcé que le régime matrimonial est dissous, les parties n'ayant plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre;

que le recours ne comporte pas la moindre critique des motifs de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);

que le recourant se borne, en effet, à critiquer à nouveau la procédure ainsi que le jugement de divorce, reprochant en outre à son ex-épouse un comportement abusif;

que, dans la mesure où elles sont nouvelles, ses conclusions sont par ailleurs irrecevables ( art. 99 al. 2 LTF );

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que, vu l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF );

que les frais judiciaires incombent au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

que le présent arrêt rend sans objet les demandes de réduction de l'avance de frais et de paiement par mensualités présentées par le recourant;

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 juin 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: La Greffière:

Escher Aguet