Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_40/2020 KI-generiert

Debt Collection Opposition Removal Upheld Against Debtor's Appeal

Geschäftsnummer 5A_40/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a legal dispute where the Judge of Peace in Nyon definitively lifted an opposition filed by an individual, A.________, against a payment order for a sum of 40,433.95 CHF plus interest at 5% per annum, which had been issued at the request of another party, B.________. A.________ appealed the decision, but the Court of Debt Collection and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Tribunal upheld the original ruling. A subsequent appeal was made to the Swiss Federal Tribunal, where A.________ sought to have the debt collection proceedings moved to their place of residence in Morocco, alongside a request for damages against the Vaud state and recognition of a compensatory claim. However, the tribunal found numerous issues with the appeal, including procedural errors and improper claims, and ultimately deemed it irreceivable.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 120 al.1 CO, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 80 al. 1 LP; Debt Collection Opposition Removal Upheld Against Debtor's Appeal: A.________ appealed the decision, but the Court of Debt Collection and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Tribunal upheld the original ruling. A subsequent appeal was made to the Swiss Federal Tribunal, where A.________ sought to have the debt collection proceedings moved to their place of residence in Morocco, alongside a request for damages against the Vaud state and recognition of a compensatory claim. However, the tribunal found numerous issues with the appeal, including procedural errors and improper claims, and ultimately deemed it irreceivable.

Schlagwörter

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Inkasso Umzugskosten Verrechnung Schadensersatzklage Abschiebung Drittansprache

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let . aet b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via a simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

Imposed court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_40/2020

Arrêt du 21 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

représentée par Me Alain Brogli, avocat,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 25 novembre 2019 (KC19.009468-191490 275).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 21 mai 2019, le Juge de paix du district de Nyon a levé définitivement, à concurrence de 40'433 fr. 95 plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 juillet 2018, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de B.________ (

poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon ).

Par arrêt du 25 novembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par la poursuivie et confirmé le prononcé attaquée.

2. Par acte expédié le 16 janvier 2020, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à ce que la poursuite soit ouverte à son "

lieu de résidence " (

i.e. Maroc), à ce que l'Etat de Vaud soit condamné au paiement de "

dommages " et à ce que sa "

créance compensatoire " soit reconnue.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

3.1. L'écriture de la recourante doit être traitée en tant que recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

3.2. Les conclusions tendant à ce que l'Etat de Vaud soit condamné à payer divers "

dommages " est irrecevable: d'une part, la responsabilité éventuelle de cette collectivité publique est étrangère au présent litige, tel qu'il est circonscrit par l'arrêt déféré ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités); d'autre part, ces conclusions ne sont de toute manière pas chiffrées ( art. 42 al. 1 LTF ;

cf . sur cette exigence: ATF 143 III 111 consid. 1.2 et les arrêts cités).

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a d'abord retenu que la poursuivie n'était pas recevable à exciper de l'incompétence

ratione loci du juge de la mainlevée, car un tel moyen devait être invoqué par la voie de la plainte contre la notification du commandement de payer.

Sur le fond, les juges précédents ont admis que la poursuivante était au bénéfice de trois jugements exécutoires condamnant la poursuivie à payer, respectivement, les sommes de 2'000 fr. et 3'000 fr. (frais et dépens selon un jugement du 2 décembre 2016), de 800 fr. (dépens selon un arrêt du 9 octobre 2017) et de 33'633 fr. et 1'000 fr. (frais de serrurier, déménagement, procédure et huissier, ainsi que dépens selon un prononcé du 15 mars 2018), de sorte que la mainlevée définitive devait être en principe prononcée à concurrence de la somme totale de 40'433 fr. 95, plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 juillet 2018 (lendemain de la notification du commandement de payer). La compensation des frais de déménagement avec une "

indemnité pour dommage " que lui devrait l'entreprise de déménagement ne saurait être retenue, dès lors que cette prétention - fût-elle même fondée sur un titre exécutoire - est dirigée contre un tiers, si bien qu'il n'y a pas réciprocité entre les deux créances ( art. 120 al.1 CO ). Pour le surplus, la poursuivie ne soulève ni,

a fortiori , n'établit d'autres moyens libératoires.

4.2.

4.2.1. S'agissant de l'

incompétence territoriale du juge de la mainlevée, la poursuivie ne contredit pas les motifs de l'autorité précédente, mais oppose l'absence de ses "

connaissances juridiques " à cette "

subtilité connue des juges ". Or, une telle argumentation ne répond nullement à l'exigence de motivation prévue par l' art. 42 al. 2 LTF , ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours sur ce point ( ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2 et la jurisprudence citée).

4.2.2. Le recours n'est pas davantage recevable en ce qui concerne le moyen pris de la

compensation . La recourante conteste les motifs de la cour cantonale en alléguant des faits nouveaux ( art. 105 al. 1 LTF ) - à savoir que l'intimée aurait gardé des meubles et des objets qui devaient lui être restitués lors du déménagement - et ne remet pas en cause le défaut de titre exécutoire quant à la prétendue créance compensante (

cf . sur cette condition: ATF 136 III 624 consid. 4.2.1).

4.2.3. Enfin, les critiques relatives aux

montants réclamés doivent être également écartées. La recourante ne conteste pas que les sommes en poursuite se fondent sur des jugements exécutoires au sens de l' art. 80 al. 1 LP et justifient la mainlevée définitive de l'opposition, sous réserve des moyens libératoires réservés par la loi ( art. 81 al. 1 LP ). Au reste, les explications fournies à ce sujet, outre qu'elles ne résultent pas d'un titre ( art. 81 al. 1 LP ), sont étrangères aux constatations de la juridiction précédente ( art. 105 al. 1 LTF ); elles sont dès lors irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 21 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

Le Greffier : Braconi