Swiss Federal Tribunal Succession Dispute Withdrawal and Cost Allocation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertSwiss Federal Tribunal Succession Dispute Withdrawal and Cost Allocation The Swiss Federal Tribunal case involved two civil appeals related to a succession dispute over an estate, where the parties informed the court that they had reached a global and definitive out-of-court settlement and jointly requested to withdraw their appeals, compensate costs, and remove the cases from the docket. The court acknowledged the withdrawal and removed the joined cases from the registry, rejecting the request for legal aid from one of the appellants due to the withdrawal, and imposed reduced joint judicial costs of CHF 5,000 on the appellants, ordering the return of the balance of the advance payment made by the initial appellants.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 71 LTF, Art. 24 PCF, Art. 73 PCF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 64 al. 3 LTF, Art. 65 LTF; Swiss Federal Tribunal Succession Dispute Withdrawal and Cost Allocation: The court acknowledged the withdrawal and removed the joined cases from the registry, rejecting the request for legal aid from one of the appellants due to the withdrawal, and imposed reduced joint judicial costs of CHF 5,000 on the appellants, ordering the return of the balance of the advance payment made by the initial appellants.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for striking the cases from the roll following the withdrawal of the appeals.
Cited as the basis for rejecting the request for legal aid for F._______.
Cited to establish the composition of the chamber required to rule on the request for legal aid.
Cited to determine the amount of the judicial fee based on the activity deployed.
Cited as the basis for allocating the reduced judicial costs to the appellants despite the withdrawal of the appeals.
Cited in the reasoning concerning the joinder of the two appeal proceedings.
Cited as the basis for striking the cases from the roll following the withdrawal of the appeals, applied via Art. 71 LTF.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_399/2024, 5A_404/2024
Ordonnance du 8 juillet 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Josi.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
5A_399/2024
1. A.________,
2. B.________,
3. Maître C.________, avocate, exécutrice testamentaire de la succession D.________,
4. E.________,
tous les quatre représentés par
Mes Pierre-André Béguin et Thomas Béguin,
recourants,
*contre*
F.________,
représenté par Me Christian Favre, avocat,
intimé,
et
5A_404/2024
F.________,
représenté par Me Christian Favre, avocat,
recourant,
*contre*
1. A.________,
2. B.________,
3. Maître C.________, avocate, exécutrice testamentaire de la succession D.________,
4. E.________,
tous les quatre représentés par
Mes Pierre-André Béguin et Thomas Béguin,
intimés.
Objet
partage successoral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 8 mai 2024 (C1 22 68).
Vu :
les recours en matière civile formés le 21 juin 2024 par A.________, B.________, Me C.________, exécutrice testamentaire de la succession D.________, et E.________ (cause 5A_399/2024), d'une part, et le 24 juin 2024 par F.________ (cause 5A_404/2024), d'autre part, contre l'arrêt rendu le 8 mai 2024 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause opposant les parties en lien avec le partage de la succession de feu G.________
la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée avec son recours par F.________ et l'ordonnance du 26 juin 2024 renonçant provisoirement à exiger une avance de frais et différant la décision concernant cette requête;
les ordonnances de suspension de l'instruction des procédures 5A_399/2024 et 5A_404/2024 des 27 janvier 2025, 26 février 2025 et 3 avril 2025, donnant suite aux requêtes communes des parties compte tenu de leurs discussions visant à régler à l'amiable leur différend, en dernier lieu jusqu'au 6 juin 2025;
les courriers du 20 juin 2025 par lesquels les parties informent le Tribunal fédéral de la conclusion d'un accord global et définitif sur leur différend et concluent à ce qu'il soit pris acte du retrait de leurs recours, à ce que les dépens soient compensés, à ce que les causes soient rayées du rôle et, dans la cause 5A_399/2024, à ce que le solde de l'avance de frais effectuée par les recourants leur soit restitué sur un compte bancaire auprès de la Banque H.________;
considérant :
qu'au vu notamment de l'objet des recours, les procédures sont jointes (cf.
art. 71 LTF
et
art. 24 PCF
);
qu'il convient de prendre acte du retrait des recours et de rayer les cause du rôle (
art. 73 PCF
par renvoi de l'
art. 71 LTF
;
art. 32 al. 2 LTF
);
que le recourant F.________ ayant sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il doit être statué à trois juges sur dite requête (
art. 64 al. 3 LTF
; cf. parmi plusieurs: ordonnance 5A_252/2024 du 16 mai 2024);
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée (ordonnances 5A_485/2023 du 11 août 2023; 5A_846/2022 du 21 décembre 2022; 5A_659/2021 du 10 mai 2022);
qu'en règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de la procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références);
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (
art. 65 LTF
);
qu'en l'espèce, les retraits sont intervenus un an après le début de l'instruction des causes, mais que dite instruction a été suspendue auparavant durant plusieurs mois;
que c'est à la suite d'une transaction extrajudiciaire que les parties ont retiré leurs recours et qu'elles ont en outre conclu, pour ce qui est des dépens, à la compensation de ceux-ci;
que, s'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens vu que les parties recourantes ont retiré leurs recours avant de déposer leur réponse au recours où elles étaient parties intimées, des frais judiciaires réduits à 5'000 fr. doivent en revanche être perçus et mis solidairement à la charge des recourants (
art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF
);
que le solde de l'avance de frais de 35'000 fr. effectuée par les recourants dans la cause 5A_399/2024, soit 30'000 fr., leur sera restitué sur le compte n° xxx ouvert auprès de la Banque H.________, dont le titulaire est I.________ (IBAN yyy);
par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :
1. Les causes 5A_399/2024 et 5A_404/2024 sont jointes.
2. Il est pris acte du retrait des recours et les causes 5A_399/2024 et 5A_404/2024 sont rayées du rôle.
3. La demande d'assistance judiciaire de F.________ est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants, le solde de l'avance de frais étant restitué aux parties recourantes dans la cause 5A_399/2024.
5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
Lausanne, le 8 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari