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5A_399/2018 KI-generiert

Condominium Association Appeal Inadmissibility Due to Lack of Authority and Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 5A_399/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute related to the decisions made by the assembly of owners in a property management context, where the administrator acted without the required authorization. An appeal made by a property owners' association against a prior decision was declared inadmissible by a lower court, leading to a challenge in the Federal Tribunal. The recourse submitted to the Federal Tribunal by the administrator, representing the property owners' association, argued against the lower court's ruling but failed to meet the necessary legal requirements for a proper appeal, resulting in its dismissal as irreceivable.

Legislator-Regeste

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Art. 712t al. 2 CC, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Condominium Association Appeal Inadmissibility Due to Lack of Authority and Insufficient Motivation: An appeal made by a property owners' association against a prior decision was declared inadmissible by a lower court, leading to a challenge in the Federal Tribunal. The recourse submitted to the Federal Tribunal by the administrator, representing the property owners' association, argued against the lower court's ruling but failed to meet the necessary legal requirements for a proper appeal, resulting in its dismissal as irreceivable.

Schlagwörter

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fehlende Verbandsbeschwerdebefugnis Verein Stockwerkeigentum Mieterverband Untätigkeitsklage Gesuch an eine Behörde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_399/2018

Arrêt du 31 mai 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

PPE A.________,

prétendument représentée par B.________ SA,

recourante,

contre

C.________,

représentée par Me Patrick Frunz, avocat,

intimée.

Objet

contestation des décisions de l'assemblée des propriétaires d'étages ( falsus procurator),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 21 mars 2018 (CACIV.2017.66/ctr).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 21 mars 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, l'administratrice ayant agit dans une qualité qu'elle n'avait plus et sans autorisation préalable ( art. 712t al. 2 CC ), l'appel interjeté le 4 septembre 2017 par la PPE A.________, prétendument représentée par B.________ SA, à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2017 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers annulant la décision prise par l'Assemblée générale du 2 décembre 2015 de la PPE A.________ sous chiffre 2 de l'ordre du jour du 13 novembre 2015.

2. Par acte du 8 mai 2018, B.________ SA, pour le nom et au compte de la PPE A.________, exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, sollicitant au préalable l'effet suspensif à son recours.

Le point de savoir si B.________ SA est légitimée à déposer un recours au Tribunal fédéral au nom et pour le compte de la PPE A.________ peut ici souffrir de demeurer indécise, au vu du sort d'irrecevabilité qui doit être réservé au présent recours.

La voie du recours en matière civile étant ouverte, le recours constitutionnel interjeté simultanément à titre subsidiaire est d'emblée irrecevable ( art. 113 LTF ).

Dans son mémoire, la société recourante présente sa propre appréciation de la cause, en opposant sa version à celle retenue par la cour cantonale. Même si elle évoque la violation " des dispositions légales concernant les PPE " et " les droits fondamentaux " des copropriétaires, la recourante n'explicite pas ses griefs, en sorte qu'elle ne soulève pas de critique, avec la clarté et la précision suffisantes, à l'encontre de la motivation de la décision cantonale querellée. A cet égard, la simple énonciation de ces termes à l'appui d'une présentation subjective de la cause ne saurait être considérée comme remplissant l'obligation minimale de motivation. Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable.

3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la société recourante B.________ SA ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante B.________ SA.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 31 mai 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin