Appeal Against Provisional Marital Maintenance Ruling Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal concerning protective measures related to a marriage, where one spouse is contesting a prior court decision that partially granted an appeal regarding maintenance obligations. The appellate court had reduced the maintenance obligation as determined by the initial ruling. The party challenging the decision filed a civil appeal to the Federal Tribunal, seeking legal assistance for the proceedings. However, the tribunal found that the appeal did not sufficiently demonstrate a violation of constitutional rights, deeming it manifestly inadmissible according to legal standards concerning provisional measures. Consequently, the request for legal assistance was rejected, and the costs of the procedure were charged to the appealing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Provisional Marital Maintenance Ruling Inadmissible: The appellate court had reduced the maintenance obligation as determined by the initial ruling. The party challenging the decision filed a civil appeal to the Federal Tribunal, seeking legal assistance for the proceedings. However, the tribunal found that the appeal did not sufficiently demonstrate a violation of constitutional rights, deeming it manifestly inadmissible according to legal standards concerning provisional measures. Consequently, the request for legal assistance was rejected, and the costs of the procedure were charged to the appealing party.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided by this article.
The request for legal aid was rejected based on this provision due to the outcome of the appeal.
The court costs were imposed on the appellant based on this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_394/2013
Arrêt du 29 mai 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.
Participants à la procédure
Mme A.X.________,
représentée par Me Eric Muster, avocat,
recourante,
contre
M. B.X.________,
représenté par Me Jacques Ballenegger, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 27 mars 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 27 mars 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis les appels des époux X.________ et réformé l'ordonnance rendue le 14 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, réduisant l'obligation d'entretien de l'époux;
que cet arrêt a été rendu dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale;
que, par acte du 27 mai 2013, Mme A.X._______ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
que, en tant que le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée ( ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396 s.);
que, dans ses écritures, se bornant à prétendre que le montant qui lui a été alloué à titre de contribution d'entretien est insuffisant et que la durée de l'entretien doit être étendue à 18 mois, la recourante - bien que représentée par un avocat - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas conformément au principe d'allégation ( art. 106 al. 2 LTF ) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours ne correspond donc nullement aux exigences légales en la matière ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF );
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Carlin