Appeal Dismissed for Lack of Intelligible Criticism and Manifest Abuse
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a request for revision against a previous decision regarding enforcement proceedings, which had been declared inadmissible by the Supreme Court of the Canton of Bern. The individual subsequently submitted a federal appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking suspensive effect, an extension of the appeal deadline, and legal aid. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient legal argumentation and the nature of the appeal being beyond the legal deadline, concluding that the individual's requests were not valid and imposed judicial costs on them.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 54 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Intelligible Criticism and Manifest Abuse: The individual subsequently submitted a federal appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking suspensive effect, an extension of the appeal deadline, and legal aid. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient legal argumentation and the nature of the appeal being beyond the legal deadline, concluding that the individual's requests were not valid and imposed judicial costs on them.
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KI-generiertThe appeal was dismissed based on simplified procedure due to obvious inadmissibility.
The request for legal aid was rejected.
Court costs were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_393/2009
Arrêt du 10 juin 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary,
intimé.
Objet
ventes aux enchères,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 14 mai 2009.
considérant:
que, par arrêt du 14 mai 2009, la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par X.________ à l'encontre d'une décision sur plainte rendue le 23 mai 2008 par cette autorité, respectivement déclaré tardive son écriture si elle devait être considérée comme une plainte;
que l'intéressé interjette le 5 juin 2009 un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt, requérant par ailleurs l'effet suspensif, la prolongation du délai de recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire;
que, conformément au principe posé par l' art. 54 al. 1 LTF , le présent arrêt est rédigé dans la langue de la décision attaquée;
que le recours, outre son caractère abusif ( art. 108 al. 1 let . c LTF), ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que la prolongation du délai de recours est exclue, dès lors qu'il s'agit d'un délai légal ( art. 47 al. 1 LTF );
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que, au vu de l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF );
que les frais judiciaires incombent au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif;
que d'ultérieures écritures du même style dans la présente cause, en particulier des demandes abusives de révision, seront classées sans suite;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
Lausanne, le 10 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet