Appellant Fails to Meet Motivation Requirements for Challenging Seizure Report
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person had filed a complaint against the seizure protocol set by the Office of Debt Enforcement and Bankruptcy of Monthey. The initial complaint was rejected by a district judge, leading the individual to appeal to the Higher Authority on Debt Enforcement Matters of the Cantonal Court of Valais, which declared the appeal inadmissible due to insufficient conclusions and motivation. Subsequently, the person brought the case to the Swiss Federal Tribunal, submitting a civil appeal where he referenced a prior judgment from the Lausanne Court involving an obligation to prioritize repayments to another individual. However, the appeal lacked proper grievances against the previous decision and did not meet the minimum motivation requirements of the Federal Tribunal, resulting in the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant Fails to Meet Motivation Requirements for Challenging Seizure Report: The initial complaint was rejected by a district judge, leading the individual to appeal to the Higher Authority on Debt Enforcement Matters of the Cantonal Court of Valais, which declared the appeal inadmissible due to insufficient conclusions and motivation. Subsequently, the person brought the case to the Swiss Federal Tribunal, submitting a civil appeal where he referenced a prior judgment from the Lausanne Court involving an obligation to prioritize repayments to another individual. However, the appeal lacked proper grievances against the previous decision and did not meet the minimum motivation requirements of the Federal Tribunal, resulting in the appeal being declared inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule, as the appellant failed to meet the minimum requirements for motivation.
The court ordered the unsuccessful appellant to pay the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_391/2019
Arrêt du 21 mai 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites et faillites de Monthey,
Objet
procès-verbal de saisie (plainte 17 LP),
recours contre la décision du Juge unique de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 mai 2019 (LP 19 12).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 3 mai 2019, le Juge unique de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable - faute de conclusions et de motivation suffisante - le recours interjeté le 14 mars 2019 par A.________ contre la décision rendue le 8 mars 2019 par la Juge du district de Monthey, statuant en qualité d'autorité inférieure en matière de plainte LP, rejetant la plainte déposée le 5 février 2019 par A._______ à l'encontre du procès-verbal de saisie dressé par l'Office des poursuites et faillites du district de Monthey le 22 janvier 2019.
2. Par acte du 13 mai 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Dans son écriture, le recourant renvoie à son dossier concernant une plainte déposée contre l'Office des poursuites de Monthey et à un jugement du Tribunal de Lausanne, contenant des engagements qu'il doit respecter, Mme la Juge lui ayant par ailleurs clairement dit qu'il devait payer en priorité M. B.________; il précise encore que la décision de saisie a été prise bien après le jugement de Lausanne. Ce faisant, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée, singulièrement il ne discute pas la motivation de l'autorité précédente relative au défaut de conclusions et à l'insuffisance de la motivation. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites et faillites de Monthey et au Juge unique de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 21 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin