Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_391/2015 KI-generiert

Guardianship and Placement Refusal Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 5A_391/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil appeal against a decision regarding the lifting of a general curatorship and an assistance placement ordered by a local justice authority. The appellant challenged the ruling from the cantonal court, which declared their appeal inadmissible concerning the denial of lifting the curatorship but accepted it in part regarding the assistance placement. Subsequently, the appellant initiated a civil appeal to the federal court, but the court found that the appeal lacked sufficient motivation and therefore declared it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 398 CC, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Guardianship and Placement Refusal Appeal Inadmissibility: The appellant challenged the ruling from the cantonal court, which declared their appeal inadmissible concerning the denial of lifting the curatorship but accepted it in part regarding the assistance placement. Subsequently, the appellant initiated a civil appeal to the federal court, but the court found that the appeal lacked sufficient motivation and therefore declared it inadmissible.

Schlagwörter

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Vormundschaft Verfahrensrügen Anstaltsaufenthalt fürsorgerische Unterbringung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Fernhaltemassnahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to waive the collection of judicial costs in view of the nature of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_391/2015

Arrêt du 18 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A._______,

recourante,

contre

Justice de paix du district de Lausanne,

Objet

placement à des fins d'assistance; curatelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 avril 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 14 avril 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du 12 février 2015 de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: Justice de paix) en tant qu'elle refusait de lever la curatelle de portée générale à forme de l' art. 398 CC prononcée en sa faveur et l'a admis dans la mesure où elle refusait la levée de son placement à des fins d'assistance au sens des art. 426 ss CC . Elle a donc annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à la Justice de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

2. Par acte du 2 mai 2015, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision.

3. La recourante n'a plus d'intérêt actuel au recours pour ce qui a trait à la mesure de placement à des fins d'assistance ordonnée en sa faveur dans la mesure où son recours contre le refus de lever cette mesure a été amis (cf. ATF 140 III 92 consid. 2.1). Pour le surplus, dès lors que les écritures de recours tiennent en deux lignes, la recourante se contentant de déclarer faire " recour (sic) contre toute la procédure civile et psychiatrique " sans aucune autre motivation, le recours ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand