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5A_390/2026 KI-generiert

Inadmissibility of appeal against superprovisional protective measures in divorce proceedings due to unexhausted cantonal remedies

Geschäftsnummer 5A_390/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed as manifestly inadmissible the civil law appeal filed against a cantonal appellate judgment that had declared an appeal against a superprovisional protective measure in divorce proceedings inadmissible. The dispute arose from a superprovisional order issued by a first-instance civil court, which the appellant unsuccessfully challenged before the cantonal high court. The Supreme Court applied the legal basis of Article 75 paragraph 1 of the Federal Supreme Court Act, holding that superprovisional measures generally cannot be appealed to higher cantonal authorities or the Federal Court due to the failure to exhaust cantonal legal remedies and the provisional nature of such rulings, leaving the underlying procedural status quo intact.

Legislator-Regeste

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Art. 75 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Inadmissibility of appeal against superprovisional protective measures in divorce proceedings due to unexhausted cantonal remedies: Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Schlagwörter

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vorsorgliche Massnahmen bei Scheidung Erschöpfung des Instanzenzuges superprovisorische Massnahmen verfahrensrechtliche Fragen Rechtsstellung Zivilurteil

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_390/2026

Arrêt du 14 juillet 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale De Rossa, Juge présidant.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

B.________,

représentée par Me Isabelle Jacques, avocate,

intimée.

Objet

mesures superprovisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2026 (TR25.005390-260659 n° 349).

Vu :

l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 avril 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.________ d'avec B.________;

l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2026 déclarant irrecevable l'appel formé par le prénommé à l'encontre de cette ordonnance, faute de voie de droit;

le recours en matière civile au Tribunal fédéral interjeté par l'intéressé contre l'arrêt cantonal, assorti de requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire;

Considérant :

que la décision querellée porte sur des mesures superprovisionnelles;

que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, une telle décision n'est susceptible de recours ni auprès de l'autorité cantonale supérieure - comme l'a à juste titre indiqué le Juge unique - ni auprès du Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 140 III 289 consid. 1.1 et les arrêts cités);

que, au demeurant, le présent recours tend essentiellement à la récusation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, ce qui ne relève pas de l'arrêt entrepris;

qu'il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF;

qu'il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF);

que la requête d'assistance judiciaire du recourant devient par conséquent sans objet;

que la cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est également sans objet.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 juillet 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : De Rossa

La Greffière : Mairot