Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_390/2024 KI-generiert

Adult Protection Measure Appeal Admissibility Challenge

Geschäftsnummer 5A_390/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Adult Protection Measure Appeal Admissibility Challenge The case concerns a challenged cantonal decision upholding a provisional adult protection measure, specifically a representation and management curatorship, alongside an ongoing inquiry into placement for assistance, instituted for an individual born in 1954 who was living a precarious life. The cantonal court affirmed the initial judgment, finding that the individual was in an ongoing state of weakness, evidenced by unemployment, reliance on elderly parents (aged 90 and 92), financial deterioration with outstanding debts exceeding CHF 20,000, lack of psychiatric and medical follow-up, and inability to manage personal and financial affairs, concluding that the curatorship was necessary and proportional under the relevant articles of the Civil Code. The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because it concerned provisional measures (which only permit review for constitutional rights violations under Article 98 LTFA), the appellant failed to explicitly invoke any constitutional right, and merely criticized the cantonal court's factual findings regarding their financial and living situation without meeting the stringent legal requirements for challenging facts (Article 106(2) LTFA).

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 55 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 445 al. 1 CC, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Adult Protection Measure Appeal Admissibility Challenge: The cantonal court affirmed the initial judgment, finding that the individual was in an ongoing state of weakness, evidenced by unemployment, reliance on elderly parents (aged 90 and 92), financial deterioration with outstanding debts exceeding CHF 20,000, lack of psychiatric and medical follow-up, and inability to manage personal and financial affairs, concluding that the curatorship was necessary and proportional under the relevant articles of the Civil Code. The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because it concerned provisional measures (which only permit review for constitutional rights violations under Article 98 LTFA), the appellant failed to explicitly invoke any constitutional right, and merely criticized the cantonal court's factual findings regarding their financial and living situation without meeting the stringent legal requirements for challenging facts (Article 106(2) LTFA).

Schlagwörter

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Erwachsenenschutz Rechte älterer Menschen Vorläufige Maßnahmen gesetzliche Vertretung Rüge der Sachverhaltsfeststellung verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning to establish the requirement for motivation when challenging factual findings.

art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The Federal Tribunal declared the appeal inadmissible based on this procedural rule for simplified procedure.

art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The Tribunal decided not to collect judicial fees in the final order.

art. 75 al. 1 LTF

Cited in the reasoning preceding the dispositive concerning the inadmissibility of challenging the lower court's decision made on March 15, 2024.

art. 98 LTF

Cited in the reasoning to establish the limited scope of review for decisions concerning provisional measures regarding adult protection.

art. 99 al. 1 LTF

Cited in the reasoning concerning the inadmissibility due to relying on facts not present in the challenged decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_390/2024

Arrêt du 7 août 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey.

Objet

mesures provisionnelles (protection de l'adulte),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2024 (D523.027181-240431 100).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2024, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a poursuivi l'enquête en placement à des fins d'assistance et en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.________, né en 1954 (I), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (II), nommé une curatrice provisoire et défini ses tâches (III à VII) et déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IX).

Par arrêt du 13 mai 2024, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de la personne concernée et confirmé l'ordonnance attaquée.

2. Par écriture expédiée le 16 juin 2024, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

3. L'écriture du recourant est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4. La requête du recourant tendant à son audition "

*devant un/e Juge du Tribunal Fédéral*

" est rejetée, une telle mesure étant exclue dans le cas présent (

*cf*

. FRÉSARD,

*in*

: Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 10 ad

art. 55 LTF

et les citations).

5. Le chef de conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le Juge de paix est irrecevable, seule la décision de l'autorité précédente étant sujette à recours (

art. 75 al. 1 LTF

).

6.

6.1.

En l'espèce, l'autorité précédente a retenu, sur la base du dossier, que le recourant s'était trouvé dans un état de faiblesse à tout le moins en 2023 et rien ne permettait d'admettre que cet état aurait pris fin. Le besoin de protection est en outre évident: l'intéressé, qui n'a plus de logement, est retourné vivre auprès de ses parents qui sont âgés de 90 et 92 ans et n'ont plus la force de lui venir en aide, tant sur le plan financier que personnel; sa situation financière paraît s'être dégradée, dès lors que deux poursuites pour plus de 20'000 fr. ont été introduites à son encontre en octobre 2023; de surcroît, il ne bénéficie pas d'une prise en charge psychiatrique, ni d'un suivi médical; enfin, il n'est pas autonome et n'est pas en mesure de se déplacer. Tous ces éléments démontrent que l'état de faiblesse dans lequel se trouve le recourant a des répercussions sur ses affaires administratives et financières, qui mettent ses intérêts en danger. Quant à la mesure contestée (

*i.e.*

une curatelle de représentation et de gestion), elle respecte le principe de proportionnalité. Au stade provisionnel, il faut admettre que l'institution d'une curatelle, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, apparaît ainsi parfaitement justifiée.

6.2.

La décision de l'autorité précédente, fondée sur l'

art. 445 al. 1 CC

, porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'

art. 98 LTF

(parmi d'autres: arrêts 5A_439/2024 du 8 juillet 2024 consid. 5; 5A_766/2023 du 15 janvier 2024 consid. 4 et les citations), de sorte que le recourant ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels.

En l'occurrence, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel; il se borne à critiquer certaines constatations de l'autorité cantonale - en particulier quant à sa situation financière et à son habitation chez ses parents -, mais sans aucunement respecter les exigences légales de motivation (

art. 106 al. 2 LTF

;

ATF 140 III 264

consid. 2.3 et les arrêts cités) et en s'appuyant sur des faits qui ne résultent pas de la décision entreprise (

art. 99 al. 1 LTF

). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable.

7. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (

art. 108 al. 1 let. a et b LTF

), sans percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif - autant qu'elle est intelligible - n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, au Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 août 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi