Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_39/2025 KI-generiert

Federal Tribunal Rejects Appeal Extension Request Due to Unsubstantiated Medical Grounds and Missing Appeal Document

Geschäftsnummer 5A_39/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A protection tribunal ordered the placement of an individual for assistance and a psychiatric evaluation. The tribunal then confirmed the placement but suspended its execution under certain conditions. Subsequently, the supervisory chamber of the cantonal court rejected appeals filed by both the individual and the adult protection service against the decision to confirm the placement. The individual then requested a reinstatement of the appeal deadline to the Federal Tribunal regarding the supervisory chamber's decision, arguing that the lack of treatment for her "candidiasis" impacted her ability to exercise her rights, specifically her right to appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 50 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 50 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Tribunal Rejects Appeal Extension Request Due to Unsubstantiated Medical Grounds and Missing Appeal Document: The tribunal then confirmed the placement but suspended its execution under certain conditions. Subsequently, the supervisory chamber of the cantonal court rejected appeals filed by both the individual and the adult protection service against the decision to confirm the placement. The individual then requested a reinstatement of the appeal deadline to the Federal Tribunal regarding the supervisory chamber's decision, arguing that the lack of treatment for her "candidiasis" impacted her ability to exercise her rights, specifically her right to appeal.

Schlagwörter

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Fristversäumnis medizinische Gründe Zulässige Gründe Beschwerdelegitimation Unterbrechung der Verjährung In den Akten enthaltene Schriftstücke

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the request inadmissible via simplified procedure.

art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning to declare the request inadmissible due to insufficient motivation, although this article is not explicitly in the final orders 1, 2, 3. However, since the main ground for inadmissibility (Art. 42 al. 2 LTF) is the basis for the final order 1 (inadmissibility), and Art. 108 LTF is procedural, I will prioritize the explicit procedural and cost articles from the dispositive as per the strict rules.

art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule that no judicial costs shall be collected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_39/2025

Arrêt du 22 janvier 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet

sursis à l'exécution du placement à des fins d'assistance, restitution de délai ( art. 50 LTF ),

recours contre la décision de la Chambre de

surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 25 juillet 2024 (C/17221/2004-CS DAS/170/2024).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Statuant le 12 juin 2024 par voie de mesures superprovisionnelles (DTAE/4011/2024), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a ordonné le placement à des fins d'assistance de A.________. Par ordonnance prise le même jour (DTAE/4042/2024), il a en outre ordonné l'expertise psychiatrique de la prénommée. Par courriel du 8 juillet 2024, celle-ci a demandé la levée du placement.

1.2. Par ordonnance du 16 juillet 2024 (DTAE/5119/2024), le Tribunal de protection a confirmé le placement à des fins d'assistance (ch. 1) et sursis à son exécution, moyennant diverses conditions (ch. 2-3).

Par décision du 25 juillet 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours interjetés contre cette décision par la personne concernée et le Service de protection de l'adulte (SPAd).

2. Par acte du 15 décembre 2024 - transmis le 18 décembre 2024 par la juridiction cantonale -, la personne concernée "

sollicite une restitution de délai auprès du Tribunal fédéral ".

3. En l'occurrence, la requérante - autant que son écriture est par ailleurs intelligible - entend obtenir la "

restitution du délai " de recours aux fins de recourir contre la décision prise le 25 juillet 2024 par la Chambre de surveillance; cette décision lui a été notifiée le 5 août suivant, de sorte qu'un recours serait amplement tardif ( art. 100 al. 1 LTF ). L'écriture de l'intéressée doit dès lors être traitée en tant que requête en restitution de délai au sens de l' art. 50 al. 1 LTF .

3.1. En l'espèce, la requérante expose que l'absence de mesures par les autorités de protection en vue de soigner sa "

candidose " au moyen de "

probiotiques " a eu des "

conséquences sur ses droits ", notamment sur sa possibilité "

d'exercer un recours devant le Tribunal fédéral ".

Il est vrai que la maladie peut, dans certaines circonstances, constituer un motif de restitution de délai (

cf . FRÉSARD,

in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 11 ad art. 50 LTF et les références). Fondée sur de simples allégations, l'argumentation de la requérante n'est cependant pas apte à prouver que la "

candidose " dont elle se dit affectée l'aurait empêchée de respecter le délai de recours pour s'adresser au Tribunal fédéral. Il y a d'autant moins de raisons de l'admettre que, en instance cantonale, l'intéressée avait déjà évoqué sa "

candidose ", circonstance qui ne l'avait pourtant pas empêchée d'observer le délai pour recourir à la Chambre de surveillance. Faute d'être suffisamment motivée à cet égard, la requête est ainsi irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ).

3.2. La requête apparaît irrecevable pour un autre motif: elle n'est pas accompagnée de l'acte omis, à savoir le dépôt du mémoire de recours au Tribunal fédéral (arrêt 9C_193/2023 du 15 mars 2023, qui se réfère à FRÉSARD,

ibid ., n° 23).

4. Vu ce qui précède, la requête doit être déclarée irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ;

cf . arrêt 9C_193/2023 précité), sans percevoir de frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. La requête de restitution de délai est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 22 janvier 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi