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5A_389/2020 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Lack of Specific Justification in Curatorship Dispute

Geschäftsnummer 5A_389/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A case was brought to the Swiss Federal Tribunal involving a dispute over a guardianship matter concerning an individual under general adult protection proceedings. The individual, who had opposed a decision by the Peace Judge of the Morges District supporting a curator's authority to arrange housing with a care facility, filed an appeal with the Court of Guardianship of the Cantonal Tribunal of Vaud. The contested court ruled in April 2020 that the appeal regarding non-appealability from February 2020 was inadmissible but admitted an appeal for denial of justice, halting the general guardianship investigation, and affirmed a representation and management guardianship. Dissatisfied, the individual further pursued civil and constitutional appeals with the Federal Tribunal, alleging judicial misconduct and seeking the intervention of Zurich judicial authorities, yet these appeals lacked adequate substantiation according to the criteria of Swiss law, resulting in their automatic dismissal.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Lack of Specific Justification in Curatorship Dispute: The individual, who had opposed a decision by the Peace Judge of the Morges District supporting a curator's authority to arrange housing with a care facility, filed an appeal with the Court of Guardianship of the Cantonal Tribunal of Vaud. The contested court ruled in April 2020 that the appeal regarding non-appealability from February 2020 was inadmissible but admitted an appeal for denial of justice, halting the general guardianship investigation, and affirmed a representation and management guardianship. Dissatisfied, the individual further pursued civil and constitutional appeals with the Federal Tribunal, alleging judicial misconduct and seeking the intervention of Zurich judicial authorities, yet these appeals lacked adequate substantiation according to the criteria of Swiss law, resulting in their automatic dismissal.

Schlagwörter

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vorsorgliche Beistandschaft Erwachsenenschutzverfahren konnexe Verfahren sachliche Unzuständigkeit Anfechtung von Zwischenentscheiden erworbener Anspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used in the dispositive to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_389/2020

Arrêt du 3 juin 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Juge de paix du district de Morges,

rue St-Louis 2, 1110 Morges.

Objet

curatelle de portée générale (déni de justice),

recours contre l'arrêt attaqué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 avril 2020 (QC14000209-200266 74).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 16 avril 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a joint deux procédure de protection de l'adulte concernant A.________, déclaré irrecevable le recours interjeté le 7 février 2020 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 4 février 2020 par la Juge de paix du district de Morges autorisant la curatrice à conclure un contrat d'hébergement entre un EMS et la personne protégée, et admis le recours pour déni de justice formé le 7 février 2020 par A.________, partant statuant d'office, a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle de portée générale, levé la mesure de curatelle de portée générale provisoire, rappelé que l'intéressée reste au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion et invité la Justice de paix du district de Morges à requérir sans délai le transfert de for de la mesure.

2. Par acte du 18 mai 2020, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3. Dans son écriture, la recourante conteste le " crime judiciaire en bande organisée " à son encontre en renvoyant à un site internet et soulève un grief de " mauvaise foi et d'arbitraire anticonstitutionnels de la mafia judiciaire vaudoise à [ s] on égard ". Elle évoque 42 dénis de justice ayant provoqué 41 autres dénis de justice et conclut à ce que les autorités judiciaires zurichoises puissent trancher toutes ses requêtes ignorées par les juges vaudois. Il est ainsi difficile de comprendre quelle partie de l'arrêt déféré la recourante entend contester puisque ses conclusions coïncident avec le dispositif de l'arrêt entrepris. De surcroît, la recourante ne soulève pas le moindre grief tendant à démontrer que la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de l'un de ses recours ou l'admission de son recours pour déni de justice serait contraire à l'un de ses droits ou à la Constitution. A cet égard, la simple mention du mot " arbitraire " dans le texte ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief ( art. 106 al. 2 LTF ). Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

Le recours doit donc être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. Vu l'issue prévisible du présent recours, la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Juge de paix du district de Morges et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juin 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin