Creditor's Appeal Against Rejection of Debt Enforcement Inadmissible Due to Lack of Specific Grievances
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA dispute arose when an individual, A.________, filed a complaint against an Office of Prosecutions' decision in Lausanne, which rejected their request to continue legal proceedings concerning a debt collection case. The initial complaint was dismissed by the President of the District Court of Lausanne in February 2017, and this dismissal was upheld by the Vaud Cantonal Court of Debt Enforcement and Bankruptcy as the higher supervisory authority in April 2019. The authority confirmed that the pursued party had legally filed an objection, and A.________ failed to challenge the validity of this objection timely. Subsequently, A.________ attempted to appeal this decision at the Swiss Federal Tribunal on the grounds of violation of federal and constitutional rights but failed to present specific legal grievances that would invalidate the cantonal court's reasoning, leading to the dismissal of their appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Creditor's Appeal Against Rejection of Debt Enforcement Inadmissible Due to Lack of Specific Grievances: The initial complaint was dismissed by the President of the District Court of Lausanne in February 2017, and this dismissal was upheld by the Vaud Cantonal Court of Debt Enforcement and Bankruptcy as the higher supervisory authority in April 2019. The authority confirmed that the pursued party had legally filed an objection, and A.________ failed to challenge the validity of this objection timely. Subsequently, A.________ attempted to appeal this decision at the Swiss Federal Tribunal on the grounds of violation of federal and constitutional rights but failed to present specific legal grievances that would invalidate the cantonal court's reasoning, leading to the dismissal of their appeal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to insufficient grounds in the appeal brief.
Used to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_389/2019
Arrêt du 21 mai 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée,
Office des poursuites du district de Lausanne,
Objet
réquisition de poursuite (plainte 17 LP),
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 10 avril 2019 (FA18.050018-190231 7).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 10 avril 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté le 9 février 2019 par A.________ (poursuivant) et confirmé la décision rendue le 7 février 2017 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 8 novembre 2018 par A.________ à l'encontre de l'avis de rejet de la réquisition de continuer la poursuite émis par l'Office des poursuites du district de Lausanne le 2 novembre 2018.
L'autorité précédente a constaté que la poursuivie avait fait opposition et, de plus, que le plaignant ne pouvait plus contester la validité de ladite opposition.
2. Par acte du 10 mai 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il déclare contester " catégoriquement " l'arrêt attaqué au motif que les juges ont " violé les règles de droit fédéral et le droit constitutionnel cantonal ", exposant sa version de la procédure en cours, singulièrement son ressenti émotionnel face aux magistrats. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief déterminé ou déterminable tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 21 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin