Mother v. Debtors (Child Maintenance Advisory Notice)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the appellant sought to challenge a decision made by a civil appellate court regarding a request for debtor notices in connection with child support for their son. The initial request made by the appellant was rejected by the lower court, prompting an appeal. The federal tribunal evaluated the appeal, focusing on whether the grounds cited by the appellant were sufficient to warrant a review. Ultimately, the tribunal found the appeal to be inadmissible due to inadequate reasoning and a lack of merit, resulting in the dismissal of both the appeal and a request for legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 291 CC, Art. 98 LTF, Art. 9 Cst, Art. 29 Cst, Art. 6 CEDH, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Mother v. Debtors (Child Maintenance Advisory Notice): The initial request made by the appellant was rejected by the lower court, prompting an appeal. The federal tribunal evaluated the appeal, focusing on whether the grounds cited by the appellant were sufficient to warrant a review. Ultimately, the tribunal found the appeal to be inadmissible due to inadequate reasoning and a lack of merit, resulting in the dismissal of both the appeal and a request for legal aid.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure due to insufficient argumentation.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospect of success.
Used to order the appellant to pay the judicial costs because she lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_388/2017
Arrêt du 30 mai 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Elvira Gobet-Coronel, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate,
intimé.
Objet
Effets de la filiation, avis aux débiteurs ( art. 291 CC ),
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 18 avril 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 18 avril 2017, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a admis l'appel interjeté le 16 janvier 2017 par B.________ et réformé la décision rendue le 23 décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, en ce sens que la demande d'avis aux débiteurs du 23 décembre 2016 [
recte : 18 novembre 2016] déposée par A.________ pour l'entretien de leur fils C.________ est rejetée.
2. Par acte du 19 mai 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3. Le jugement se prononçant sur l'avis aux débiteurs selon l' art. 291 CC est en principe un jugement final sur le fond et non une mesure provisionnelle ( ATF 137 III 193 consid. 1.2). Il en résulte que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas limité, en vertu de l' art. 98 LTF , à l'examen des griefs tirés de la violation de droits constitutionnels ( ATF 133 III 393 consid. 5), partant le recourant peut faire valoir tous les motifs de recours, notamment la violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF .
En l'espèce, la recourante s'est apparemment crue à tort limitée et soulève uniquement le grief arbitraire ( art. 9 Cst. ) dans l'établissement des faits et dans l'application de l' art. 291 CC , ainsi que celui de la violation de son droit d'être entendue ( art. 29 Cst. et 6 CEDH), autrement dit, des griefs de rang constitutionnel. Bien que la recourante se réfère explicitement aux art. 9 et 29 Cst. ainsi qu'à l' art. 6 CEDH , son argumentation - autant qu'elle est liée à la prétendue violation de ces normes et ne se compose pas uniquement d'un résumé de la procédure ou d'une copie de son mémoire de réponse présenté devant l'autorité précédente - consiste à présenter de manière péremptoire sa propre appréciation de la cause et à la substituer à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer aucunement en quoi la motivation contenue dans la décision querellée serait contraire au droit, singulièrement aux dispositions soulevées. Par conséquent, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
4. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 30 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin