Inheritance Challenge Dismissed for Procedural Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal filed by an individual challenging a decision by the Vaud Cantonal Court's Civil Appeals Chamber, which declared her appeal inadmissible regarding a late repudiation in the succession of her deceased uncle. The initial decision was made by the Justice of the Peace of the Nyon District on February 2, 2023. The appellant argued financial inability to manage her uncle's affairs and failed to pay the required advance fees within the given timeframe, even after requesting extensions. Her appeal did not adequately address the reasons for inadmissibility noted in the challenged decision, as she admitted to paying the fees late and did not provide necessary documentation to support her claims. The Swiss Federal Tribunal used a simplified procedure to declare the appeal manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phr., LTF; Inheritance Challenge Dismissed for Procedural Deficiencies: The initial decision was made by the Justice of the Peace of the Nyon District on February 2, 2023. The appellant argued financial inability to manage her uncle's affairs and failed to pay the required advance fees within the given timeframe, even after requesting extensions. Her appeal did not adequately address the reasons for inadmissibility noted in the challenged decision, as she admitted to paying the fees late and did not provide necessary documentation to support her claims. The Swiss Federal Tribunal used a simplified procedure to declare the appeal manifestly inadmissible.
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on these provisions.
The court decided not to charge judicial costs due to the circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_387/2023
Arrêt du 7 juin 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Nyon,
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon.
Objet
répudiation tardive dans la succession,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 avril 2023 (SU22.037565 - 230263 81).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 22 mai 2023, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud déclarant irrecevable son recours contre le prononcé du 2 février 2023 de la Justice de paix du district de Nyon dans la cause en répudiation tardive dans la succession de son oncle, feu B.A.________.
2. Dans son écriture, la recourante se limite à exposer son indigence et les motifs pour lesquels elle ne peut pas assumer financièrement les "affaires de son oncle". Elle relève également ne pas avoir été en mesure de s'acquitter de l'avance de frais de 100 fr. requise par l'autorité précédente dans le délai imparti et avoir sollicité à deux reprises une prolongation du délai de paiement à fin avril 2023, sans succès. Elle ne produit toutefois aucune pièce susceptible d'attester ses déclarations. Par sa motivation, la recourante ne s'en prend pas valablement aux motifs d'irrecevabilité retenus dans l'arrêt querellé, admettant au contraire qu'elle s'est finalement acquittée tardivement de l'avance de frais. Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , l'écriture de recours ne comportant de surcroît pas de conclusions.
3. Le recours doit donc être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . A u vu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phr., LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Nyon et à la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 juin 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand